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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00199
N • MINUTE : 2025R00245
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TPF TRANSPORTS [Adresse 3] Représentant légal : TPF INVEST,Président, [Adresse 3]
comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DIESEL POWER SOLUTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [E], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00199
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 avril 2025 recherches infructueuses selon article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société TPF TRANSPORTS assigne la société DIESEL POWER SOLUTIONS à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société TPF TRANSPORTS, ci-après TPF, dont le siège social est situé [Adresse 3] (RCS n° 395 097 132) est spécialisé dans la location de camions avec chauffeur. Elle a fait l’acquisition de huit camions pour un total de 192 000 € auprès de la société DIESEL POWER SOLUTIONS, ci-après DPS, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS n° 894 988 286), société spécialisée dans le négoce de matériel industriel.
Le paiement a été effectué le 5 décembre 2024 pour 84 000 €, correspondant à 2 camions ; le solde soit 108 000 €, correspondant à 6 camions, a été payé le 17 décembre 2024.
N’ayant pas été livrée des camions, TPF a assigné DPS pour que cette dernière soit astreinte à livrer lesdits véhicules.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
* CONDAMNER la société DIESEL POWER SOLUTIONS à livrer à la société TPF TRANSPORTS sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par camion à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les 6 camions suivants :
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 8]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 7]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 5]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 6]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 10]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 9]
En tout état de cause
* AUTORISER la Société TPF TRANSPORTS à appréhender les 6 camions précités en tous lieux et en toutes mains qu’ils se trouvent aux frais, risque et périls de la société DIESEL POWER SOLUTIONS ;
* CONDAMNER la Société DIESEL POWER SOLUTIONS à payer à la Société TPF TRANSPORTS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société DIESEL POWER SOLUTIONS aux entiers dépens
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00199 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La société DIESEL POWER SOLUTIONS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOYENS
TPF expose notamment que :
TPF a acheté 8 camions dont deux ont été livrés
Le paiement a été effectué le 5 décembre 2024 pour 84 000 €, correspondant à 2 camions ; le solde soit 108 000 €, correspondant à 6 camions, a été payé le 17 décembre 2024.
Les deux premiers véhicules ont été livrés. Face à l’incapacité de livrer les 6 autres véhicules, TPF a déposé plainte le 22 janvier 2025, du chef d’abus de confiance. Ayant appris que 4 des camions étaient en réparation dans un garage, TPF s’est rendue sur place, et a appris que lesdits camions auraient été revendus à une autre société. Il s’ensuit qu’une plainte complémentaire a été déposée le 28 février 2025.
TPF insiste sur le fait qu’elle n’a effectué le deuxième virement qu’une fois reçues les transferts des propriétés enregistrés en préfecture.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
En particulier, TPF fournit une copie des actes de cession des 6 camions objet du litige, ainsi qu’une copie des virements, démontrant que la cession desdits camions est parfaite ;
Nous ordonnerons à la société DIESEL POWER SOLUTIONS de livrer à la société TPF TRANSPORTS les 6 camions :
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 8]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 7]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 5]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 6]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 10]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 9]
sous astreinte de 150 € par jour et par camion à compter du 3 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, sur une durée maximale de 6 mois.
Et nous autoriserons la Société TPF TRANSPORTS à appréhender les 6 camions précités en tous lieux et en toutes mains qu’ils se trouvent aux frais, risque et périls de la société DIESEL POWER SOLUTIONS ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société DIESEL POWER SOLUTIONS de livrer à la société TPF TRANSPORTS les 6 camions :
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 8]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 7]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 5]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 6]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 10]
* VOLVO immatriculé [Immatriculation 9]
sous astreinte de 150 € par jour et par camion à compter du 3 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, sur une durée maximale de 6 mois.
* AUTORISONS la Société TPF TRANSPORTS à appréhender les 6 camions précités en tous lieux et en toutes mains qu’ils se trouvent aux frais, risque et périls de la société DIESEL POWER SOLUTIONS ;
* ORDONNONS à la société DIESEL POWER SOLUTIONS de payer à TPF TRANSPORTS la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société DIESEL POWER SOLUTIONS.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA);
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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