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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 mars 2026, n° 2024F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE AUDIENCE DU 19 MARS 2026
ROLE : 2024F00089
ENTRE :
La SARL LE LAC «, [P] », [Adresse 1] N° d’immatriculation : 533063749
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Elodie LACHAMBRE, avocat au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité, [Adresse 2], concluant par maître Patrick LAVAUD, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 3],
ET :
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
,
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 844091793
Monsieur, [P], [L]
Mandataire général LLOYD S INSURANCE COMPANY, [Adresse 4]
La société commerciale étrangère NAGICO INSURANCE COMPANY LTD, [Adresse 5] N° d’immatriculation : 521295766
La SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES
,
[Adresse 6] N° d’immatriculation : 784702821
Défendeurs au principal,
Concluant par la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au Barreau de Paris, représentée par maître Pascal ORMEN,, [Adresse 7], ayant comme avocat postulant maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 8], comparant par maître Karine MARTIN,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL LE LAC, qui exploite un fonds de commerce de discothèque dénommé «, [P] », a souscrit une police d’assurance dommages aux biens auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD,
2. Le 22 octobre 2023, un incendie a endommagé l’une des salles de la discothèque,
3. La SARL LE LAC a déclaré le sinistre à ses assureurs,
4. Le 3 janvier 2023, la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES a informé la SARL LE LAC que compte tenu de plusieurs conditions de garantie prévues aux conditions particulières des polices d’assurances, les assureurs formulaient les plus expresses réserves quant à la possibilité de mobiliser leurs garanties,
5. Suivant exploits de maître, [T], [S], commissaire de justice à, [Localité 1] en date du 1er août 2024, de maître, [F], [Y], commissaire de justice à, [Localité 2] en date du 1er août 2024 et de maître, [G], [J], commissaire de justice à, [Localité 1] en date du 19 août 2024, la SARL LE LAC a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à monsieur, [P], [L], à la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD, et à la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES pour l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 19 février 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL LE LAC :
Maître, [E], [A] intervenant pour la SARL LE LAC demande au Tribunal de constater qu’elle s’estime remplie de ses droits et renonce à toute instance et toute action contre les défendeurs ayant pour objet l’indemnisation des dommages causés par l’incendie du 22 octobre 2023 survenu dans la discothèque «, [P] »,
De prononcer le désistement d’instance et d’action de la SARL LE LAC,
De constater l’acceptation de désistement réciproque de la part des défendeurs,
De juger que chaque partie gardera à sa charge tous frais et dépens engagés, et constater l’extinction de l’instance du fait de l’accord des parties en application des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile,
2.2 De la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de monsieur, [P], [L], de la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD, et de la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES :
Maître, [D], [V] intervenant pour la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, monsieur, [P], [L], la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD et la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES indique que les défendeurs acceptent le désistement d’instance et d’action de la SARL LE LAC à leur encontre,
De prononcer l’extinction de l’instance, et de juger que chacune des parties gardera à sa charge tous frais et dépens engagés,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que maître, [E], [A] pour la SARL LE LAC a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre des défendeurs, que ce désistement est expressément accepté par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, monsieur, [P], [L], la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD et la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES et qu’il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait de l’accord des parties, et de dire que chaque partie gardera à sa charge tous frais et dépens engagés, et la SARL LE LAC les frais de greffe, liquidés à la somme de 114.50 Euros TTC dont 19.08 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL LE LAC de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à monsieur, [P], [L], à la SDE NAGICO INSURANCE COMPAGNY LTD et à la SA ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES de leur acquiescement,
Constate l’extinction de l’instance du fait de l’accord des parties,
Dit que chaque partie gardera à sa charge tous frais et dépens engagés, et la SARL LE LAC les frais de greffe, liquidés à la somme de 114.50 Euros TTC dont 19.08 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
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