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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025F00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F949 Numéro de Procédure collective : 2025RJ651
Demandeur (s) : Maître [W] [P] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : A.C.H.M SARL [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3][Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Q] [L], non comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [A] [J] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A.C.H.M SARL ;
Maître [W] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société A.C.H.M SARL, a déposé en date du 20/06/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 10/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société débitrice était défaillante et a indiqué maintenir sa requête en conversion ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société A.C.H.M SARL, compte tenu de la défaillance de son dirigeant et de l’absence de production de pièces comptables ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société A.C.H.M SARL ne s’est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d’aucun élément comptable ; que sans le concours du débiteur la poursuite de la période d’observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 1 900 euros ;
Qu’il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société A.C.H.M SARL en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
A.C.H.M SARL,
[Adresse 4],
Restauration sur place et à emporter de gaufres salées et sucrées et tout ce qui s’y rapporte, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN878894443
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 16/11/2023 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
* Maintient Monsieur [U] [V], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [B] [Z], en qualité de juge commissaire suppléant,
Met fin aux fonctions de Maître [W] [P] – [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de commerce,
Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l’audience du Jeudi 02/04/2026 à 8h30 en vue d’examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur [A] [J]
Signe electroniquement par [A] [J]
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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