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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2025000722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000722
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : OLERONAUTIC (SAS), [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :, [A], [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000722
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
OLERONAUTIC (SAS), [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Madame, [S], [I], [T], représentante légale, assistée de Monsieur Christophe LISOIS, représentant des salariés, et de Maître Julien PAPINEAU, avocat au barreau de Saintes, a été entendue en ses explications laquelle déclare disposer d’une trésorerie s’élevant à 18 000 euros. En l’absence de suivi bancaire, elle n’exclut pas la liquidation judiciaire mais souhaite terminer ses contrats en cours dans le cadre d’un renouvellement de la période d’observation.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [V], [N], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La situation comptable intermédiaire produite au soutien du renouvellement de la période d’observation révèle un résultat encore largement déficitaire, meilleur cependant que sur les derniers exercices,
* L’objectif résidait en la recherche d’un acquéreur pour la reprise du fonds de commerce et des actifs immobiliers de la holding visant à solder le passif de la filiale, mais les acquéreurs se sont désistés,
* Madame, [I] souhaite que la période d’observation soit renouvelée afin notamment de permettre de mesurer les résultats de la saison qui débute,
* En l’absence de dettes nouvelles, le mandataire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation afin de permettre à la société de poursuivre son activité sans pénaliser sa clientèle.
Dans son rapport en date du 05/06/2025, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, relève que le passif déclaré s’élève à la somme de 645 000 euros, dont 150 000 euros contestés, et que la dette de la société s’aggrave régulièrement de sorte qu’il serait imprudent de la laisser poursuivre dans cette direction. Malgré tout, il déclare s’associer aux conclusions du mandataire judiciaire, sollicitant un rappel du dossier en fin de saison pour déterminer la meilleure issue possible pour l’entreprise.
Le Ministère public, entendu, souligne les démarches entreprises par la société en vue d’une cession de l’entreprise qui n’ont pu aboutir. Il se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation afin de ne pas pénaliser la clientèle de la société et de poursuivre la recherche d’un acquéreur.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la période estivale constitue une période attractive pour la société, bien que la débitrice se déclare peu confiante sur les perspectives d’activité. Il n’en demeure pas moins qu’aucune nouvelle dette n’a été générée et que la société souhaite mener à terme les contrats qu’elle détient. Le renouvellement de la période d’observation permettra d’analyser les résultats générés durant la période estivale et de poursuivre les recherches d’un repreneur éventuel.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de OLERONAUTIC (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 10/06/2025, soit jusqu’au 10/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de OLERONAUTIC (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 10/06/2025, soit jusqu’au 10/12/2025, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [V], [N],, [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 10/06/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 10/06/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/06/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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