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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 6 janv. 2026, n° 2025F12038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F12038 Numéro de Procédure collective : 2025RJ336
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 06/01/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Monsieur Nicolas BELLET Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SAS GROUPE MLD
RCS : 829 388 743 49 [Adresse 1] Présidente : la SAS Madikera holding Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [C] [T] en la personne de Maître [A] [C] [T]
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [H] [Z]
Directeur général : Monsieur Olivier DELANNAY
2025F12038 – 2600600011/2
Par jugement du 20/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GROUPE MLD SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société GROUPE MLD SAS, représentée par son conseil et son directeur général, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [C] [T] en la personne de Maître [A] [C] [T], entendue en son rapport, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [H] [Z] indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société GROUPE MLD SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 20/04/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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