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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 mars 2026, n° 2025F01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1335
Procédure : L’ATELIER [Etablissement 1] [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [O], comparant,
Mandataire judiciaire : La SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [V], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 05/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier V] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier F], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/03/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 23/10/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 05/03/2026 à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 05/03/2026 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de L’ATELIER [Etablissement 2] ;
Il expose notamment que lui a été remis :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable
* une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 9 K euros
* une situation comptable couvrant la période d’observation dont il ressort les chiffres suivants :
* Chiffre d’affaires : 74 K Euros
* Résultat : 8 K Euros
Le dirigeant a été entendu en ses observations ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s’opposent pas au renouvellement de la période d’observation, et que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de L’ATELIER [Etablissement 2] pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 09/07/2026 A 8 HEURES 30
Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis au mandataire judiciaire : -une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable -une situation de trésorerie la plus récente
Pour que ce dernier puisse en référer au tribunal, lequel s’assure qu’aucun passif nouveau n’est créé,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier F]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
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