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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, procedure acceleree au fond, 29 avr. 2025, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 AVRIL 2025 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025F00070
Mr [W] [T] C/ SAS ARTHEA-SAS COBALTO-Mr [E] [Z]
DEMANDEUR
* Monsieur [W] [T], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Stéphane MESURON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CAPLAW, Société d’Avocats, [Adresse 2].
[…]
DEFENDEURS
* SAS ARTHEA, [Adresse 7],
* SAS COBALTO, [Adresse 1],
* Monsieur [E] [Z], [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BGA, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Isabelle FRANC-VALLUET, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
JUGEMENT
Monsieur [W] [T], la société COLBALTO SAS et Monsieur [E] [Z] ont constitué ensemble la, société ARTHEA SA afin de reprendre le fonds de commerce de la société ATRIUM au sein de laquelle Monsieur [W] [T] était salarié.
A la suite de mésentente entre associés, Monsieur [W] [T] a été licencié et la société ARTHEA lui a proposé le rachat de ses actions représentant 20% du capital, pour la somme de 22 000,00 euros.
En l’absence d’accord sur les modalités de cessions des actions de Monsieur [W] [T], par assignation en date des 03, 06 et 09 janvier 2025, ce dernier a fait citer à comparaître la société ARTHEA SAS, la société COLBALTO SAS et Monsieur [E] [Z] devant nous.
A la barre ;
Monsieur [W] [T] qui se présente, soutient que les statuts doivent trouver application et sollicite la désignation d’un expert à défaut d’accord entre les parties, nous demande de :
Vu les articles 876-1 et 839 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1843-4 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [W] [T] recevable et bien fondé en son action.
Y faisant droit,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre,
* prendre connaissance de tous les documents contractuels ainsi que de tous les échanges et écrits intervenus entre les parties, quel que soit le support,
* arrêter le prix de cession définitif des actions détenues par Monsieur [W] [T] dans le capital social de la société ARTHEA SAS, conformément à la méthode prévue par l’article 11-3 des statuts,
* dire qu’il sera procédé selon la méthode du pré-rapport afin de susciter les observations des parties par voix de dires,
* dire conformément à l’article 11-3 des statuts que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre les parties.
RESERVER les dépens.
La société ARTHEA SAS, la société COLBALTO SAS et Monsieur [E] [Z], qui se présentent, indiqueent que Monsieur [W] [T] ne s’intéresse plus à la société et qu’il aurait pris des participations dans une société concurrente.
Ils précisent ne pas vouloir acheter les actions à defaut d’accord amiable sur le prix et ne souhaitent pas vendre leurs participations et nous demandent de :
Vu les articles 1113 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1583 du Code Civil, Vu les articles 1869 et 1843-4 du Code Civil, Vu l’article 1192 du Code Civil, Vu les articles 700 et 699 du Code Civil, Vu les statuts de la société ARTHEA SAS,
DECLARER les sociétés ARTHEA SAS, COBALTO SAS et Monsieur [E] [Z] recevables et fondés en leurs demandes. DEBOUTER Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer aux sociétés ARTHEA SAS et COBALTO SAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous observerons l’existence d’un conflit entre Monsieur [W] [T], les autres associés de la société ARTHEA SAS et la disparition de l’affectio societatis.
Nous relèverons que Monsieur [W] [T] est vendeur de ses parts et que les actionnaires, la société COBALTO SAS et Monsieur [E] [Z], seraient acquéreurs mais que les parties ne trouvent pas un accord sur le prix.
Dans ces conditions, nous ferons droit à la demande de désignation d’un expert qui aura pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre,
* prendre connaissance de tous les documents contractuels ainsi que de tous les échanges et écrits intervenus entre les parties, quel que soit le support,
* arrêter le prix de cession définitif des actions détenues par Monsieur [W] [T] dans le capital social de la société ARTHEA SAS, conformément à la méthode prévue par l’article 11-3 des statuts,
* dire qu’il sera procédé selon la méthode du pré-rapport afin de susciter les observations des parties par voix de dires,
Monsieur [W] [T] aura la charge des frais d’expertise à titre provisoire.
Nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [D] [K], [Adresse 3], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre,
* prendre connaissance de tous les documents contractuels ainsi que de tous les échanges et écrits intervenus entre les parties, quel que soit le support,
* arrêter le prix de cession définitif des actions détenues par Monsieur [W] [T] dans le capital social de la société ARTHEA SAS, conformément à la méthode prévue par l’article 11-3 des statuts,
* disons qu’il sera procédé selon la méthode du pré-rapport afin de susciter les observations des parties par voix de dires,
Disons que les frais d’expertise seront supportés à titre provisoire par Monsieur [W] [T].
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 115,80 €
Dont T.V.A : 19,30 €.
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