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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 28 avr. 2026, n° 2025000674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 28 avril 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025000674
DEMANDEUR
: SA BANQUE CIC EST, dont le siège est [Adresse 1] à 67000 Strasbourg, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP « RCL & Associés », société d’Avocats inter-barreaux dont le siège est à [Adresse 2], ayant cabinet secondaire à Reims, [Adresse 3],
DEFENDEUR
: [L] [M], né le [Date naissance 1] 1987 à Charleville-Mézières, de nationalité française, domicilié au [Adresse 4] à Gespunsart (08700), partie défenderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître DYMARSKI, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 10 février 2026 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : MM. DELIEGE, LEGRAND, DELAMARRE & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 10 février 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 29 avril 2026 ;
LES FAITS :
Le Demandeur a consenti plusieurs crédits à la SAS Exploitation Forestière, dont le Défendeur était le président, formalisés notamment par des billets à ordre. En garantie de ces engagements, le Défendeur s’est porté caution solidaire en signant des actes de cautionnement. À la suite de la liquidation judiciaire de la société, le 07 décembre 2023, et du non-paiement des échéances, le Demandeur a déclaré le terme anticipé des prêts. De ce fait, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur de payer les sommes dues, aux titres de ses engagements de caution.
Ces demandes sont restées infructueuses.
C’est dans ce contexte que le Demandeur se voit contraint de saisir la juridiction de Céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que les parties sont convoquées devant le Tribunal de SEDAN.
Par ces conclusions exposées à l’audience du 10 février 2026, le Demandeur demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, vu les articles 2288 et suivants du Code civil, et vu les pièces versées, condamner le Défendeur à lui payer la somme de 91.241,56 € correspondant au montant de son engagement de caution solidaire au titre du prêt, augmenté des intérêts au taux légal de 2%, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, celle de 19.028,90 € en sa qualité d’avaliste des billets à ordre, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ces conclusions exposées à l’audience du 10 février 2026, le Défendeur demande au Tribunal de constater que l’engagement, souscrit par lui auprès du Demandeur était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au moment où il a été conclu, constater que le Demandeur ne fournit pas au débat, les courriers annuelles d’informations qui doivent être adressés annuellement à la caution, ce qui est obligatoire, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, en conséquence, débouter le Demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, enjoindre au Demandeur d’avoir à produire les lettres d’informations annuelles adressées à la caution ; à titre reconventionnel, condamner le Demandeur à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et condamner le Demandeur aux entiers dépens.
LA DISCUSSION, MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Demandeur expose et développe :
Le Demandeur demande la condamnation du Défendeur aux paiements de deux créances principales :
91 241,56 € au titre de son engagement de caution solidaire pour un prêt consenti à la société Exploitation Forestière Baransart, dans la limite de 50 % suite à la prise en charge de BPI France.
19 028,90 € en tant qu’avaliste de deux billets à ordre non régularisés.
En effet, suite de la liquidation judiciaire de la société, le 07 décembre 2023, et du non-paiement des échéances, le Demandeur a déclaré le terme anticipé des prêts. De ce fait, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur de payer les sommes dues, aux titres de ses engagements de caution.
La banque justifie ses demandes sur le fondement de l’article 2288 du Code civil et des clauses contractuelles, précisant que le Demandeur s’était engagé en tant que caution solidaire, renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Après des impayés et la résiliation du contrat de prêt, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur de payer les sommes dues, aux titres de ses engagements de caution. Ce qui est resté sans effet. La créance de 91 241,56 € est jugée justifiée.
Concernant les billets à ordre, la banque requiert uniquement le paiement de 19 028,90 €, la partie restante ayant été couverte, et renonce à réclamer le solde débiteur de 844,75 €.
Le défendeur conteste la proportionnalité de ses engagements. Le Demandeur rappelle la jurisprudence, qui impose à la caution de prouver la disproportion au moment de la souscription, ce qui n’est pas démontré ici. De plus, la jurisprudence exclut la protection de proportionnalité pour l’aval sur des billets à ordre, même pour une personne physique.
L’analyse de la fiche patrimoniale de 2019 et d’autres éléments montre que le Défendeur disposait de revenus et de patrimoine, immobiliers et parts sociales suffisants pour justifier ses engagements. Enfin, le Demandeur démontre avoir respecté ses obligations d’information annuelle envers la caution, preuves à l’appui.
Le Demandeur expose et développe :
Le Demandeur a sollicité plusieurs engagements de caution de la part du Défendeur, pour un montant total de 156 000 € entre octobre 2019 et mai 2020, puis un dernier engagement porté à 72 000 € en décembre 2022. Or, les informations fournies par le Défendeur attestent d’un patrimoine et de revenus
insuffisants pour assumer ces cautions : il déclare moins de 2 000 € de revenus mensuels et une valeur nette de patrimoine très réduite en raison de ses dettes et charges.
La jurisprudence constante stipule qu’une banque ne peut exiger un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus du garant. En l’espèce, le Demandeur ne pouvait ignorer la situation financière du Défendeur, puisque tous les crédits étaient souscrits auprès du Demandeur, dépassant largement le taux d’endettement maximal de 33 %. De plus, la société d’EXPLOITATION FORESTIERE BARANSART connaissait d’importantes difficultés financières lors de la souscription des cautions, avec des résultats déficitaires en 2019 et 2020. En conséquence, la demande du demandeur est jugée disproportionnée et doit être rejetée. Enfin, le Demandeur n’a pas apporté la preuve de l’envoi annuel obligatoire des courriers d’information à la caution, ce qui peut entraîner la déchéance des accessoires de la dette.
SUR CE. MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du demandeur :
Attendu que le Défendeur a valablement consenti le cautionnement solidaire. Il ne rapporte aucun élément établissant un vice de forme ou de consentement. L’absence alléguée d’information annuelle de la banque n’emporte pas la nullité de l’engagement principal.
Attendu que par son aval sur les billets à ordre et sa renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, le Défendeur s’est engagé solidairement pour l’intégralité de la dette. Le Demandeur, créancier professionnel, peut le poursuivre directement pour le solde intégral dû. Le formalisme et la mention solidaire étant remplis, l’acte fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Attendu que les moyens invoqués par le Défendeur sont rejetés. La disproportion alléguée ne trouve aucun fondement légal ici et n’est pas démontrée. Aucune autre cause d’exonération n’est établie pour écarter la responsabilité de la caution. Il n’établit pas que son engagement excédait manifestement ses ressources au moment de sa signature. Aucune règle de droit n’autorise à réduire unilatéralement l’obligation d’un dirigeant cautionné pour disproportion non démontrée.
Attendu que le demandeur justifie que la créance est certaine, liquide et exigible, que son action est donc recevable.
Attendu l’article 2288 du Code civil et les pièces versées,
Le Tribunal condamnera le Défendeur, en sa qualité de caution personnelle, à payer au demandeur :
La somme de 91.241,56 € correspondant au montant de son engagement de caution solidaire au titre du prêt, augmenté des intérêts au taux légal de 2%, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
La somme de 19.028,90€ en sa qualité d’avaliste des billets à ordre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Demandeur a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de condamner à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Le Tribunal condamnera la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est d’office depuis la loi de janvier 2021, le Tribunal ne statuera pas sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à la Banque CIC EST, la somme de 91.241,56 € correspondant au montant de son engagement de caution solidaire au titre du prêt, augmenté des intérêts au taux légal de 2%, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à la Banque CIC EST la somme de 19.028,90€ en sa qualité d’avaliste des billets à ordre.
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à la Banque CIC EST la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [L] aux entiers dépens lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel il sera également tenu.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués
Le Président
Le Greffier.
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