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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2025L00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
Monsieur [Q] [U] [B] [Adresse 1]
Lequel est immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n° 512 521 055 depuis le 23 Décembre 2024 suite à sa radiation du RCS de [Localité 2] à compter du 1 er novembre 2024, effectuée le 27 décembre 2024, et exerce une activité de toutes prestations de retouches et couture, coordination d’équipes de production pour la réalisation de prestations de pressing écologique et de blanchisserie, vente de prestations de pressing par sous-traitance, réparation et entretien de machines à coudre réalisé par sous-traitance, ventes de produits d’entretien et d’hygiène.
La procédure a été appelée à l’audience du 22 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [Q] [U] [B],
* La SELARL [K] [H], prise en la personne de Maître [K] [H], mandataire judiciaire,
* Madame [G] [Y], juge commissaire,
Maître [H] confirme les termes de son rapport concluant que compte tenu des résultats réalisés sur la période d’observation, celle-ci pourrait être poursuivie avec un renvoi à trois mois afin de permettre à Monsieur [U] d’élaborer des propositions d’apurement du passif à communiquer à ses créanciers et constater la réalisation des prévisions communiqués. Il ajoute que les propositions de plan devraient être progressives pour permettre à l’entreprise de se développer.
Madame [Y] se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite d’activité.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 18 Mars 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 18 Mars 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [U] [B],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
21 Octobre 2025 à 11 heures 15,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [U] [B], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [Q] [U] [B] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Monsieur [Q] [U] [B] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [Q] [U] [B] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 22 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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