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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00291
Le 8 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [K] [A] [Adresse 2] représenté par Me Daniel MONGBO [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS pressing mbc 91 [Adresse 4] 880 308 598 RCS EVRY représentée par Me Elvire CHERON [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 1] du 3 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 Décembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [A] conteste des paiements effectués par la société INSIGHT 9, présidente de la société PRESSING, qui seraient litigieux.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 décembre 2024, signifié à la société INSIGHT 9 dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, monsieur [A] demande :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article 811-1 et suivants du Code de commerce Vu l’article 18 des statuts Vu les motifs graves,
* ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de procéder à la convocation d’une assemblée générale aux fins de désignation du nouveau Président de Pressing MBC 91 SAS à fin d’engager la société et d’effectuer des actes courants de gestion ;
* CONDAMNER SAS INSIGHT 9 aux entiers dépens et au paiement de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Par « conclusions » remises à l’audience du 8 janvier 2025, la société PRESSING demande :
« Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Vu l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse
Se déclarer incompétent matériellement
En tout état de cause
Débouter Monsieur [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SAS PRESSING MBC 91 de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens »
L’affaire a été audiencée le 18 décembre 2024 ainsi que le 8 janvier 2025. A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en principal
Attendu que monsieur [A] demande d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de procéder à la convocation d’une assemblée générale aux fins de désignation du nouveau Président de Pressing MBC 91 SAS à fin d’engager la société et d’effectuer des actes courants de gestion ;
Attendu que monsieur [A] argumente sa demande sur la présence de 9 virements qui seraient non causés, en 2022, pour un montant global de 5.000 euros ainsi que sur la présence en 2023 de 4 virements qui seraient non causés, pour un montant global de 8.650 euros ;
Attendu que ces virements apparaissent sur des relevés de compte bancaire ;
Attendu que ces virements sont libellés aux noms de sociétés ou de personnes commerçantes immatriculées, tels que le montre les pièces versées aux débats par la société PRESSING ;
Attendu que les explications données par la société PRESSING quant à la cause de ces virements, semblent plausibles ;
Attendu qu’il y a ainsi une contestation sérieuse ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’il est susceptible d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en l’espèce, le litige qui a été exposé devant nous, n’apporte aucune évidence susceptible de permettre la prise de mesures adéquates en référé ; que manifestement, les prétentions de monsieur [A] interdisent au juge des référés de rendre une décision ;
Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond ;
Qu’en conséquence, Nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond
2. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet.
3. Sur l’article 700
Attendu que la société PRESSING demande de condamner monsieur [A] à lui verser une somme de 2.500 euros en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société PRESSING a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il conviendra de condamner monsieur [A] à payer à la société PRESSING la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner monsieur [A] aux entiers dépens.
DÉCISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement, par une ordonnance contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ,
Renvoyons monsieur [A] à se pourvoir devant les juges du fond,
Déboute les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamne monsieur [A] à payer à la société PRESSING la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à monsieur [A] la charge des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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