Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 10 mars 2025, n° 2024000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024000050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 000050
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[O] (SAS) 9, rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve SIREN : Représenté par : Anne Charlotte CHARRIER, avocat postulant 43, rue d’Autun 71100 Chalon-sur-Saône Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant 2, boulevard Bessonneau CS 620215 49102 Angers Cedex 02
DEFENDEUR(S):
,
[Q], [I] ès-qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] 38B, rue de l’Hospice 71300 Montceau-les-Mines Représenté par : Sabine MILLOT-MORIN 37, place de Beaune 71100 Chalon-sur-Saône
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 10 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par, [D], [P] et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
LES FAITS
La société, [O] est spécialisée dans la vente d’équipements et de pièces pour les garages automobiles.
La société, [Q], [E] est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules, mais aussi de travaux de carrosserie.
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, la société, [O] et Monsieur, [Q], [E], gérant de la société, [Q], [E], ont signé un contrat de fourniture de peinture, vernis durcisseurs, diluants, mastics, apprêts, à partir du 1 er juin 2019 pour une durée de 5 ans.
Au cours de l’année 2022, Monsieur, [Q], [E] a pris l’initiative de résilier de contrat par anticipation.
En cas de résiliation anticipée du contrat, Monsieur, [Q], [E] devra rembourser le stock selon la formule de remboursement indiqué dans le contrat.
Le 28/09/2022, la société, [O] a établi une facture d’un montant de 15.130,39 euros, conformément à la méthode de calcul, annexé au contrat, afin d’obtenir le remboursement du stock initial auprès de la société, [Q], [E].
A la date d’échéance, à savoir le 31/10/2022, la facture n’étant pas réglée, la société, [O] a établi le 03/11/2022, une nouvelle facture de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour impayé.
Malgré deux mises en demeure, Monsieur, [Q], [E] n’a pas réglé les factures.
Par procès-verbal en date du 31/12/2022, déposé au greffe le 16/02/2023, Monsieur, [Q], [E], associé unique a décidé de dissoudre la société et de désigner Madame, [Q], [I] en qualité de liquidateur amiable de la société.
La société, [O] a fait toutes les diligences auprès du liquidateur pour se faire régler sa créance d’un montant total de 15.170,39 euros.
Malgré les relances et les mises en demeures, Madame, [Q], [I] n’a pas répondu, ni payé la somme due.
En date du 26/09/2023 par annonce du BODACC, la société, [O] a pris connaissance de la radiation de la société, [Q], [E], suite à la clôture des opérations de liquidation et n’a eu d’autre choix que de devoir assigner Madame, [A], [I], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E], afin d’obtenir le règlement de sa créance.
LA PROCEDURE :
Par exploit en date du 26/12/2023, la société, [O] a assigné Madame, [Q], [I] prise en sa qualité de liquidatrice de la société, [Q], [E] aux fins de comparaître à l’audience du 29/01/2024 par devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’assignation n’a pas été remise à personne, et le commissaire de justice a respecté les conditions légales.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro 2024000050, appelé en audience le 29/01/2024, et après plusieurs renvois acceptés par les deux parties, elle a été plaidée le 13/01/2025, pour un délibéré rendu au 10/03/2025 par mise à disposition.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif l’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions la société, [O] demande au Tribunal de :
* Condamner Madame, [I], [Q] à payer à la société, [O] la somme de 13.653,35 € majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Madame, [I], [Q] à payer à la société, [O] la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* Condamner Madame, [I], [Q] à payer à la société, [O] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions Madame, [I], [A] demande au tribunal de :
* Débouter la société, [O] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame, [Q], [I] ;
* Condamner la société, [O] à payer à Madame, [Q], [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] la somme 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [O] aux entiers dépens ;
* Dire n’y à voir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans reconnaitrait :
* L’existence d’une créance au profit de la société, [O] à l’égard de la société, [Q], [E]
* L’existence d’une faute de la part de Madame, [Q], [I] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable la société, [Q], [E]
* L’existence d’une perte de chance pour la société, [O] d’obtenir le recouvrement de sa créance :
* Réduire en de très larges proportions le montant de la réclamation arbitrairement fixée à 90% de la créance (non démontrée);
* Accorder à Madame, [Q], [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la société, [Q], [E], les plus larges délais (qui ne seraient être inférieurs à 24 mois) pour lui permettre de s’acquitter du règlement des sommes qui seraient dues à la société, [O];
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la société, [O] : s’appuie sur le contrat N° M48/MA00446042/06/19, et principalement sur l’article 7 du contrat.
La société, [O] expose que la société, [Q], [E] a signé un contrat de fourniture de peinture à partir du 1 er juin 2019 pour une durée de 5 ans (PC3), et qu’au cours de l’année 2022, Monsieur, [Q], [E], gérant, a pris l’initiative de résilier ce contrat par anticipation. (PC9).
Et ajoute que l’article 7 du contrat s’applique.
La société, [O] fournit l’acte de vente de la société, [Q], [E], et affirme que les contrats ne sont pas inclus à la vente.
La société, [O] s’appuie sur l’article L237-12 du code de commerce qui stipule que :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Elle conclut que le liquidateur amiable est responsable envers les tiers de l’omission d’une dette.
Afin de démontrer que la lettre adressée à Monsieur, [Q], [E], et non récupérée, était bien un courrier de mise en demeure à l’entête de la société, [O], cette dernière ouvre le courrier non réclamé en cours d’audience et demande au tribunal d’en effectuer le constat.
* En ce qui concerne Madame, [Q], [I] :
Madame, [I], [Q] dit que le contrat a été conclu entre la société, [Q], [E] et la Société, [O],
Elle affirme que les divers courriers de relance n’ont pas été reçus, et que la Société, [O] n’apporte pas la preuve de lui avoir signalé la créance.
Madame, [Q], [I] dit que la société a été dissoute, suite à la vente du fonds de commerce de la société et que les contrats étaient compris dans la vente.
Madame, [Q], [I] en qualité de liquidateur amiable de la société explique qu’elle a sollicité la radiation le 19/09/2023, les opérations de clôture étant terminées depuis le 30 juin 2023. (PC1)
Madame, [Q], [I] n’était pas présente à l’audience, l’affaire a été plaidée par dépôt de dossier.
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le tribunal constate et considère ce qui suit :
SUR LA RECEVABILITE DE L’AFFAIRE
La société, [O] a conclu un contrat avec la société, [Q], [E]. Ce contrat a été résilié par anticipation par la société, [Q], [E].
Malgré la facture établie selon les règles de l’article 7.2.3 du contrat N° M48/MA00446042/06/19, la société, [O] n’a pas été réglée.
La société, [Q], [E] a été dissoute, et Madame, [Q], [I] a été nommée en qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E].
Lors des opérations de liquidation, Madame, [Q], [I] n’a pas tenu compte de la créance établie par la société, [O].
Le Tribunal dira que la demande de la société, [O] est recevable.
SUR LES SOMMES DUES :
L’article 7.2.3 du contrat stipule :
« Dans les hypothèses de résiliation décrites ci-dessus dans le présent article et en cas de non-respect des dispositions de l’article « Intuiti personae-cessibilité », le client devra rembourser le stock initial selon la formule de remboursement anticipé figurant à l’annexe 5. »
L’article 8 : « Intuiti personnae – Cessibilité » stipule :
« Le présent contrat est conclu Intuiti personnae notamment en raison des qualités et des aptitudes professionnelles du client, ce dernier disposant de la formation et des compétences spécifiques pour exercer son activité dans les meilleures conditions.
En conséquence le présent contrat ne pourra être cédé par le client sans l’accord préalable et écrit du Distributeur.
En cas d’achat ou de prise de contrôle du fonds de commerce du client par voie de cession, apport en société, prise de participation majoritaire ou de toute autre manière, par une ou plusieurs personnes autres que celles qui en détiennent actuellement la propriété ou le contrôle, le Client s’engage à imposer à son successeur le respect des obligations résultant du présent Contrat et à adresser au Distributeur dans les 15 jours précédent la mutation une lettre recommandée l’informant de ladite mutation.
Dans le cas où le Distributeur refuserait son agrément à la cession, il devra en informer le Client par lettre recommandée AR, le présent contrat sera alors résilié de plein droit à la date de réception du refus d’agrément. »
Le 27 juin 2022, la société, [Q], [E] a adressé une lettre recommandée-accusé de réception à la société Auto-Distribution, [O] pour signaler le changement de propriétaire.
La société, [O] n’a pas donné son accord écrit.
Le 6 juillet 2022, la société, [Q], [E] a cédé son fonds de commerce à la société « 3A PARE-BRISE EXPRESS. », sans transfert du contrat.
La formule de calcul applicable en cas de résiliation anticipée, dans les cas prévus par le contrat, figure en annexe 7 (au lieu de 5 comme écrit par erreur dans le contrat).
Les règles fixées par l’article 8 n’ayant pas été respectées, l’article 7.2.3 s’applique, et la facture établie par la société, [O] respecte les termes de l’article.
L’indemnité due en cas de relance fixée à 40 euros est portée au bas de la facture.
En conséquence, le tribunal dira que la société, [Q], [E] est redevable de la somme de 15.170.39 euros.
SUR LA CONDAMNATION DE MADAME, [Q], [I] :
Le 31/12/2022, Monsieur, [Q], [E], associé unique de la société, [Q], [E] a décidé, par un procès-verbal, de dissoudre la société et a désigné Madame, [Q], [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la société.
Le 15/03/2023, la société, [O] a adressé à Madame, [Q], [I] une mise en demeure pour un montant de 15.130,39 Euros.
Par ce même courrier, la société, [O] lui a rappelé son obligation de désintéresser l’intégralité des créanciers dans le cadre d’une liquidation amiable de société, sous peine de commettre une faute dans l’exercice de ses fonctions, susceptible d’engager sa responsabilité civile envers elle.
Il apparait qu’elle n’a pas tenu compte de cette créance, en dépit du fait d’avoir reçu la mise en demeure, qui soulignait sa responsabilité.
En effet, elle a prononcé la clôture des opérations de la société, [Q], [E], alors qu’une dette était impayée, et alors que la liquidation amiable est réservée aux sociétés in bonis.
Aux termes de l’article L237- 12 du code du commerce, le liquidateur amiable est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Madame, [Q], [I] a ignoré ses mises en demeures, et clôturé les opérations de liquidation amiable, sans effectuer le règlement de la créance.
Madame, [Q], [I] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, qui a engagé sa responsabilité à l’encontre de la société, [O].
La société, [O] estime qu’elle a perdu une chance très importante d’être payée de cette créance, et demande la condamnation de Madame, [Q], [I] à lui payer 90 % de la créance.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame, [Q], [I] en qualité de liquidatrice amiable de la société, [Q], [E] à payer la somme de 13.653,35 Euros à la société, [O].
SUR LA DEMANDE D’INTERETS :
Sur les factures N° 230141133 et 230143679, il est porté la mention en bas de page « Selon la LME du 04/08/08, toute échéance non respectée, donnera lieu de plein droit sans mise en demeure préalable, outre les frais judiciaires, à une pénalité de retard au taux d’intérêts pratiqué par la BCE majoré de 10 points. »
Le tribunal dira que la société, [O] est fondée à demander l’application de la majoration des intérêts.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :
Les factures ont été établies le 28/09/2022 et le 03/11/22.
Les divers rappels et mises en demeure ont été envoyés sans succès.
Faute de règlement amiable, la société, [O] a été contrainte d’engager une procédure judiciaire.
Entre l’établissement des factures et la résolution du différend, plus de deux ans se sont écoulés.
Madame, [Q], [I] est restée sourde aux demandes de la société, [O] qui est fondée à demander une indemnité.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame, [Q], [I] à payer à la société, [O] la somme de 500,00 Euros au titre de la résistance abusive.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La société, [O] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera Madame, [Q], [I] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LA PERTE DE CHANCE ET LES DELAIS DEMANDES PAR Madame, [Q], [I] :
Madame, [Q], [I] ne justifie pas pourquoi il conviendrait de fixer la perte de chance à 20 % de la créance, pas plus qu’elle ne justifie de sa demande de délais.
Le tribunal la déboutera de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de Madame, [Q], [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Vu les articles L237-1 et suivants et L 237-12 du code du commerce, Vu les pièces versées
DECLARE la demande de la société, [O] recevable et fondée ;
CONDAMNE Madame, [Q], [I] es qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] à payer à la société, [O] la somme de 13.653,35 Euros, majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de réception de la mise en demeure du 18 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame, [Q], [I] es qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] à payer à la société, [O] la somme 500,00 Euros au titre de la résistance abusive dont elle fait la preuve ;
CONDAMNE Madame, [Q], [I] es qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] à payer à la société, [O] La somme 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, autre les entiers dépens ;
DEBOUTE Madame, [Q], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame, [Q], [I] es qualité de liquidateur amiable de la société, [Q], [E] aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Application
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Actif ·
- Résolution ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Charges ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de marchandises ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénigrement ·
- Facture ·
- Additionnelle ·
- Réputation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Image ·
- Logiciel ·
- Code civil
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Travaux publics ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Diffusion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maroquinerie ·
- Débiteur ·
- Cuir ·
- Activité
- Sociétés ·
- Service ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Part ·
- Cause ·
- Banque centrale européenne ·
- Audience
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.