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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La société MOULINS DUMEE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 800 720 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Localité 1][Adresse 1]n, agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Denis EVRARD, avocat au Barreau de SENS (89100), Président de la SASU CABINET EVRARD BRENNUS AVOCATS, dont le siège social est à [Adresse 2], [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La société BOULANGERIE DU CANAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 898 790 290, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son Président domicilié ès qualité audit siège.
* Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Tunisie), domicilié chez Monsieur [U] [M], [Adresse 5].
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, la SAS BOULANGERIE DU CANAL représentée par son président, Monsieur [J] [D], a contracté un prêt d’un montant de 25 000 euros auprès de la SA LES MOULINS DUMEE.
Monsieur [J] [D] s’est porté caution solidaire de l’engagement contracté par la SAS BOULANGERIE DU CANAL envers la SA LES MOULINS DUMEE.
La SAS BOULANGERIE DU CANAL et la caution n’ont pas respecté leurs engagements envers la SA LES MOULINS DUMEE puisque les échéances du prêt n’ont pas été remboursées intégralement.
Par ailleurs, une dernière livraison de farine du 14 décembre 2023 n’a pas été payée.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA MOULINS DUMEE c/ BOULANGERIE DU CANAL et [J] [D] 14.01.2025- n° 2024F00077 Page 1 sur 4
Une mise en demeure a été envoyée par la SA LES MOULINS DUMEE à la SAS BOULANGERIE DU CANAL le 24 janvier 2024 par lettre recommandée AR.
Aucune réponse n’a été apportée suite à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, la société SAS BOULANGERIE DU CANAL a été assignée devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 3 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, Monsieur [J] [D] a été assigné devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 3 décembre 2024.
La société MOULIN DUMEE indique dans son acte introductif d’instance que le solde dû à MOULINS DUMEE, pour le prêt de 25 000 euros est d’un montant de 8 096,97 €. La somme due par rapport à la facture de farine impayée est de 1 412,43 euros.
La société MOULINS DUMEE souhaite entendre le tribunal :
CONDAMNER solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] à payer à la SA MOULINS DUMEE, la somme principale de 8 096,97 euros augmentée des intérêts au taux de 4,00 % l’an depuis le 24 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement.
CONDAMNER la société SAS BOULANGERIE DU CANAL à payer à la SA MOULINS DUMEE, la somme de 1 412,43 euros au titre de la facture de livraison de farine à payer avec intérêt au taux légal depuis le 24 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement.
DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour une année entière s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts au même taux.
CONDAMNER solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] à payer à la SA MOULINS DUMEE, une somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] aux dépens.
ENTENDRE DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y a pas de motif légitime pour l’écarter.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, mise en délibéré au 7 janvier 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société SA MOULINS DUMEE
La société SA MOULINS DUMEE, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir notamment :
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA MOULINS DUMEE c/ BOULANGERIE DU CANAL et [J] [D] 14.01.2025- n° 2024F00077 Page 2 sur 4
1. Reconnaissance de dette du 11 janvier 2021
2. Bordereau d’inscription de privilège de nantissement
3. Tableau d’amortissement
4. Engagement de caution solidaire de Monsieur [J] [D]
5. Bon de livraison du 14 décembre 2023
6. Facture du 14 décembre 2023
7. Lettre recommandée du 24 janvier 2024
8. Extrait K Bis au 2 octobre 2024 de la SAS BOULANGERIE DU CANAL
Pour la défenderesse et le défendeur, SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D]
La SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assignés par actes d’huissier et ce, à domicile certifié, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience, faute d’avoir constitué avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Attendu que la SAS BOULANGERIE DU CANAL a laissé sans réponse la demande de paiement par LRAR du 24 janvier 2024, par la SA MOULINS DUMEE, qu’elle a pourtant reçue le 27 janvier 2024,
Attendu que la SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assignés par actes d’huissier ne se sont pas présentés ni n’ont constitué avocat, pour être représentés à l’audience,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale, qu’ils n’ont pas d’arguments à opposer à leur adversaire,
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces justifiant le bien-fondé de sa créance et que l’engagement de caution du défendeur est valable en la forme,
Attendu qu’il convient de retenir la date de l’assignation pour le calcul des intérêts au taux conventionnel,
Attendu que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Qu’il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Que la défenderesse et le défendeur, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de la société SA MOULINS DUMEE,
CONDAMNE solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] à payer à la SA MOULINS DUMEE, la somme principale de HUIT MILLE QUATRE VINGT SEIZE EURO ET QUATRE VINGT DIX SEPT CETIMES TTC (8 096,97 €)
CONDAMNE la société SAS BOULANGERIE DU CANAL à payer à la SA MOULINS DUMEE, la somme de MILLE QUATRE CENT DOUZE EURO ET QUARANTE TROIS CENTIMES TTC (1 412,43 €) au titre de la facture de livraison de farine à payer avec intérêt au taux légal depuis le 4 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement,
DIT ET JUGE que les intérêts échus pour une année entière s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts au même taux.
CONDAMNE solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] à payer à la SA MOULINS DUMEE, une somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la société SAS BOULANGERIE DU CANAL et Monsieur [J] [D] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SEIZE EURO ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC(76,32 €),
RETENU à l’audience du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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