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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 2025F00027
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
— La SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA au capital de 525.307.340€, immatriculée sous le numéro 352 483 341 du registre du commerce et des sociétés de DIJON ayant son siège au [Adresse 1] – [Localité 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Demanderesse ayant pour Avocat la SELARL NATHALIE DAUDE, avocat associée au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 4]- [Localité 5]
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [W] [B] né le 01/01/1974 à [Localité 6] (SERBIE), de nationalité française, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] (Yonne)
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
Par acte sous signature électronique en date du 14 avril 2020, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à Monsieur [W] [B] un prêt garanti par l’état référencé N°5912278 d’un montant de 25.000€.
Après un différé de 1 an, et selon accord entre les parties, ce prêt a été mis en amortissement sur 5 ans à un TEG de 1,76%, les remboursements commençant à intervenir à compter du 15 mai 2020.
En octobre 2024, Monsieur [W] [B] a cessé d’honorer les remboursements de ce prêt.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024 Monsieur [W] [B] de régler les arriérés de ce prêt.
Monsieur [W] [B] n’a donné aucune suite à cette mise en demeure, de sorte que la requérante a prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 janvier 2025.
Aucun versement n’est intervenu depuis cette date.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc saisi notre juridiction afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] [B], pour le remboursement des sommes dues.
LA PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire du 1er avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc donné assignation à Monsieur [W] [B] pour avoir paiement des sommes suivantes :
-10.243,59 € avec intérêts contractuels majorés de 3 points soit 3.73% à compter du 24.01.2025 au titre du prêt n° 5912278,
-2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les dépens.
Ce dernier a été touché à domicile certifié.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ :
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est certaine, liquide et exigible.
Elle se décompose comme suit :
prêt entreprise N°5912278:
échéances impayées du 15/10/2024 au 15/01/2025 : 2.154,92€ capital restant dû : 7.910,94€ intérêts du 16/01/25 au 24/01/25 : 1,44€ accessoires du 16/01/25 au 24/01/25 : 131,70€ intérêts de retard à la déchéance :. .. 12,28€ intérêts de retard à compter du 24/01/2025 : . 32,31€ intérêts postérieurs majorés de 3 points : MEMOIRE TOTAL (SAUF MEMOIRE) 10.243,59€
Pour le défendeur, Monsieur [W] [B] :
Monsieur [W] [B] n’a pas comparu mais a pris attache avec le conseil de la demanderesse pour exposer sa situation et demander de pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Monsieur [W] [B] demande également que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE renonce à la majoration de 3 points des intérêts, tel que prévu au contrat de prêt.
La demanderesse déclare par voie de conclusions accepter ces deux conditions, de sorte que la créance de Monsieur [W] [B] soit ramenée à 10.234,74€.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [W] [B] a contracté un prêt de 25.000€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont les échéances n’ont plus été honorées depuis octobre 2024.
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure Monsieur [W] [B] en janvier 2025 de régulariser les arriérés des échéances impayées de ce prêt,
Attendu que cette mise en demeure est restée sans effet et que Monsieur [W] [B] n’a plus honoré depuis aucune échéance de ce prêt,
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme du prêt, ainsi que l’exigibilité immé- diate de toutes les sommes dues au titre de ce prêt,
Attendu que le contrat de prêt prévoit que les sommes dues au titre des échéances non réglées supporteront des intérêts au taux du prêt majoré de 3 points,
Attendu qu’un accord entre les parties est intervenu en vue d’étaler le règlement de la dette de Monsieur [W] [B] sur 24 mois,
Attendu que la demanderesse accepte, en outre, de renoncer à la majoration de 3 points des intérêts,
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que le défendeur sera condamné aux entiers dépens,
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer la somme de DIX MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES TTC (10.234,74€) au titre du prêt, augmenté des intérêts contractuels, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues,
DIT que ces sommes devront être réglées en VINGT-TROIS (23) MENSUALITES EGALES de QUATRE CENT QUARANTE-CINQ EUROS, le solde dû étant reporté à la 24ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement,
DIT que, faute pour Monsieur [W] [B] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de cette instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de CINQUANTE SEPT EURO ET VINGT-TROIS CENTIMES TTC (57,23 €),
RETENU à l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où sié- geaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Danielle MOREAU, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Sophie CIERLOT, greffier,
DELIBERE AU HUIT JUILLET PUIS PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERES, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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