Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 mars 2026, n° 2025003708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 18/03/2026
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 21/01/2026
Jugement rendu le 18/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS CARNEIRO a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 24/04/2025 à l’encontre de la SAS BELLEE [F] pour la somme principale de 377 488,66 € au titre du solde de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/01/2025 pour mémoire, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12/05/2025, le conseil de la SAS BELLEE [F] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21/01/2026.
A l’audience de cabinet du 10/09/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/03/2026.
L’affaire a été plaidée le 21/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CARNEIRO, une entreprise de dallage industriel et agricole, est intervenue en qualité de sous-traitant du lot « dallage » sur plusieurs chantiers en 2023 et 2024 pour le compte de la société BELLEE [F], une entreprise générale exerçant une activité de maçonnerie, terrassement.
A l’exception d’un chantier ayant fait l’objet d’une validation de devis, tous les chantiers ont fait l’objet de contrats de sous-traitance qui ont été régularisés entre les deux sociétés.
Les factures de quatre contrats ayant obtenues l’agrément du maître d’ouvrage ont pu être réglées pour un montant de 37 938,69 € en vertu des articles 11 à 14 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975, permettant au sous-traitant d’être réglé directement par le maitre d’ouvrage.
Pour tous les autres contrats de sous-traitance :
* aucun agrément de la société CARNEIRO, ni des conditions de paiement n’a été sollicité auprès des maîtres d’ouvrage,
* aucune caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues n’a été fournie.
Il est en outre produit un courrier du 29/07/2025 par lequel la société BELLEE [F] a autorisé le maître d’ouvrage la société LECAPITAINE à verser directement à la société CARNEIRO la somme de 66 737,16 € correspondant au solde dû d’un marché.
Les chantiers ont été réalisés sans contestation de la part de la société CARNEIRO.
Après de multiples relances et une mise en demeure le 24/01/2025, la société CARNEIRO n’obtenant pas le règlement de ses prestations, a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la société BELLEE [F]. Par ordonnance du 24/04/2025, le juge a enjoint la société BELLEE [F] de s’acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société CARNEIRO a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que l’opposition formée par la société BELLEE [F] est dénuée de fondement. Elle a sollicité la confirmation de l’injonction de payer, le rejet de l’opposition, la condamnation de la société BELLEE [F] à lui payer la somme de 339 549,99 € majorée des intérêts au taux légal
à compter du 24/01/2025, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À la barre, la société BELLEE [F] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que, compte tenu de ses difficultés économiques liées à la période post-COVID et à l’augmentation du coût des matériaux, elle demande l’application de l’article 1343-5 du code civil. Elle a sollicité, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de la société CARNEIRO, et à titre subsidiaire, l’autorisation de s’acquitter de la somme de 339 549,99 € en 24 échéances mensuelles de 14 147,91 €.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; en l’espèce l’ordonnance a été signifiée le 09/05/2025 et l’opposition a été formée le 12/05/2025 ; elle est donc recevable en la forme ;
Sur l’application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 (Titre III – marchés privés)
Aux termes des articles 14 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance applicable aux marchés privés de bâtiment :
* L’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant par le maître d’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement ;
* À défaut de délégation de paiement, l’entrepreneur principal doit fournir au soustraitant une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun agrément de la SAS CARNEIRO ni des conditions de paiement n’a été sollicité par la SAS BELLEE [F] et aucune caution bancaire n’a été délivrée. Il appartenait à la société BELLEE [F], en sa qualité d’entrepreneur principal, de satisfaire à ces obligations légales destinées à protéger son sous-traitant la SAS CARNEIRO.
En l’espèce, la SAS CARNEIRO ne démontre pas avoir exigé de caution bancaire auprès de la SAS BELLEE [F] au moment de la signature des contrats de sous-traitance. Elle ne pourra donc pas obtenir de règlement direct des maitres d’ouvrage.
Sur le quantum de la créance
Attendu que les factures produites correspondent à des travaux exécutés et non contestés ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que la créance de la société SAS CARNEIRO est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que toutefois, le courrier du 29/07/2025 par lequel la société BELLEE [F] a autorisé le maître d’ouvrage la société LECAPITAINE à verser directement à la société CARNEIRO la somme de 66 737,16 € correspondant au solde dû d’un marché, et constitue une reconnaissance non équivoque de dette ;
Attendu que sur le paiement direct autorisé, toute somme effectivement réglée en exécution de cette autorisation viendra en déduction des condamnations prononcées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de condamner la société SAS BELLEE [F] à payer à la SAS CARNEIRO la somme de 272 812,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/01/2025 ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil permet au débiteur, dans des circonstances exceptionnelles, d’être autorisé à payer par échéances ;
Attendu toutefois que cette faculté n’est pas de droit mais relève de l’appréciation souveraine du juge, qui doit tenir compte de l’intérêt légitime du créancier à être payé dans les délais normaux ;
Attendu que la société CARNEIRO, en tant que sous-traitant, subit également des pressions sur sa trésorerie et qu’un étalement de paiement sur vingt-quatre mois pourrait compromettre sa situation financière ;
Attendu que la société BELLEE [F] n’a produit aucun élément probant sur sa situation économique ni de justificatifs de trésorerie ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’exigibilité immédiate de la créance entraînerait pour le débiteur une conséquence manifestement excessive ; qu’il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; que le tribunal n’entend pas l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS CARNEIRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société BELLEE [F] au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société BELLEE [F] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS BELLEE [F] à payer à la SAS CARNEIRO la somme de 272 812,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/01/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute la SAS BELLEE [F] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SAS BELLEE [F]. à payer à SAS CARNEIRO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BELLEE [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation sérieuse ·
- Cession ·
- Site ·
- Créance ·
- Facture ·
- Client ·
- Clause ·
- Dénigrement ·
- Adresses ·
- Référé
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Génie civil ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation ·
- Maçonnerie ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Date ·
- Code de commerce ·
- Principal ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Prestation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Marches ·
- Demande
- Viande ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Principal ·
- Clause pénale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.