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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2024F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh C2R (SAS) c/ SARLh LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT |
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00048 N° RG: 2024F00023
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS C2R (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
[Adresse 3]
et par Me Vincent THOMAS
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS C2R est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres métalliques.
La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT est spécialisée dans la réparation et l’installation de volets roulants et de toutes fermetures.
En date du 29/11/2022, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a signé un devis n°127930 émis par la SAS C2R d’un montant de 5 098.97 €.
En date du 09/03/2023, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a confirmé la commande n°1053981 à la SAS C2R.
En date du 13/04/2023, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT réceptionnait la marchandise en signant le bon de livraison.
En date du 06/04/2023, la SAS C2R émettait la facture N° 1323887 d’un montant de 5 309.48 euros.
En date du 14/11/2023, par courrier recommandé et par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la SAS C2R mettait en demeure la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT de régler le solde de la facture à hauteur de 2 653.24 €.
La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT ne réglant pas le solde de la facture, c’est par requête en injonction de payer SAS C2R (SAS) [Adresse 5] a sollicité le 07 Décembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.653,24 euros en principal, 265,32 euros d’article 700 CPC, 40 euros d’indemnité forfaitaire L441-10, 69,20 euros de frais de procédure TTC et 51,07 euros de frais requête TTC.
Le 12 Décembre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2.653,24 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 19 Décembre 2023, le débiteur a formé opposition le 08 Janvier 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 Janvier 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Mars 2024.
Par conclusions la SAS C2R demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Rejetant toutes conclusions contraires,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant ;
CONDAMNER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la société C2R les sommes de :
o 2.653,24 € en principal au titre de la facture impayée, o 40 € au titre des frais accessoires,
o 33,47 € au titre des dépens.
Au surplus,
JUGER que la somme de 2.653,24 € en principal doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la société C2R une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Décembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ;
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12/12/2023 a été signifiée le 19/12/2023 ;
La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a formé opposition par LRAR datée du 8/01/2024, arrivée le 11/01/2024 au greffe, soit dans le mois de la signification ;
En conséquence, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction formée par la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT sera déclarée recevable ;
Sur la demande de voir condamner la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la SAS C2R la somme de 2.653,24 € en principal au titre de la facture impayée, 40 € au titre des frais accessoires, 33,47 € au titre des dépens.
A l’étude des pièces, la SAS C2R, produit à l’appui de sa demande :
Le devis N°127930 en date du 9/11/2022 signé et tamponné par La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT d’un montant de 5 098.87 €
La confirmation de commande N°1053981 en date du 9/03/2023 reprenant les éléments du devis N°127930 mentionnant dans un premier temps une livraison en semaine 12, puis avec un report de livraison prévu en semaine 15 pour un montant de 5 309.48 €
Le bon de livraison N°0004976 en date du 13/04/2023 signé et tamponné par la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT
La facture N° 1323887 du 6/04/2023 pour un montant de 5 309.48 € Le justificatif de compte concernant le compte de la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT mentionnant un règlement à hauteur de 50% de la facture N°1323887
Le mail de relance du 5/07/2023
Le mail du 2/11/2023 mettant en demeure la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT régler le solde de la facture N°1323887 à savoir 2 653.24 €
La mise en demeure du 14/11/2024 envoyée par RAR par le commissaire de justice SCP Cédric DECHANTRE & Stéphanie MONTEMBAULT pour le règlement du solde de la facture N°1323887 augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40.00 € et reçu le 17/11/2024 par la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT.
Dans ses moyens de défense présentés oralement à la barre et assortis des pièces communiquées au demandeur, la défenderesse fait mention de différents mails échangés avec la SAS C2R au sujet de sa demande de devis concernant des fenêtres en date du 28/09//20222 avec un schéma dessiné pour :
1 coulissant 2 vtx L 2,685 H 2,165 service G 1 coulissant 2 vtx L 2,680 H 2,165 CJ 20 3 cotés services Alu Or extérieur/blanc intérieur + OF selon schéma s/fiche jointe
Le schéma précise en écriture rouge « Alu Or ext blanc int »
Le 24/10/2022, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a envoyé un mail à la SAS C2R précisant « merci pour votre devis par contre il faut une bicoloration blanc extérieur et intérieure dans le devis il est noté anodisé Naturel AS1 ? ».
Néanmoins, l’étude des pièces montre que La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a bien signé et tamponné le devis N°127930 avec des rectifications concernant les dimensions des fenêtres mais il n’y a aucune modification d’inscrite pour les coloris.
Force est de constater que la confirmation de commande N°1053981, qui fait référence au devis N°127930 pour les 2 fenêtres, est bien signé par la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT sans y avoir fait de réclamation.
De plus, sur ce document figure une clause « IMPORTANT » qui précise « A réception de cette confirmation, sans réclamation de votre part sous 24h pour les fermetures roulantes, 48 pour les autres produit et le jour même avant 15h pour les accessoire/pièces détachées, votre commande sera considérée comme ferme et définitive. Aucun délai de modification ne sera accepté si délai Rush ou S+2. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre ».
En ce qui concerne la facture N° 1323887 du 6/04/2023 pour un montant de 5 309.48 €, il y ait fait mention qu’ « En cas de retard de paiement indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € (Décret n°2012-115) ».
Il appert donc que La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a bien signé et tamponné le devis N°127930 et ensuite a confirmé la commande des fenêtres sans y apporter de modifications quant aux coloris.
La SARL LA CLINIQUE DU VOLET a été mise en demeure de régler la somme de 2 653.24 € par courrier recommandé en date du 14/11/2023, expédié le 15/11/2023 et qu’elle a réceptionné le 17/11/2023.
La SAS C2R justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de
la SARL LA CLINIQUE DU VOLET.
En conséquence, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT sera condamnée à payer à la SAS C2R la somme de 2.653,24 € en principal majorée au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retards à compter du 14/11/2023 date de la première mise en demeure.
En application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET sera condamnée à payer à la SAS C2R la somme de 40.00 €.
Sur les dépens et les frais autres que les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT qui succombe aux dépens, en ceux compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer du 12/12/2023 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000.00 euros à la SAS C2R au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT ;
CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET à payer à la la SAS C2R la somme de 2.653,24 euros en principal majorée au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retards à compter du 14/11/2023 date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET à payer 40 euros à la SAS C2R au titre des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET à payer à la la SAS C2R la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 Décembre 2023.
Dépens : 95,71 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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