Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 13 février 2025, n° 2024F00023
TCOM Cannes 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la SAS C2R avait produit des preuves suffisantes de la commande et de la livraison, ainsi que de la mise en demeure, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à des frais accessoires en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la SAS C2R avait droit à ces frais en raison du retard de paiement constaté.

  • Accepté
    Droit aux dépens et frais de procédure

    Le tribunal a décidé que la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT, ayant succombé, devait rembourser les dépens et frais de procédure à la SAS C2R.

  • Accepté
    Droit à des indemnités pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la SAS C2R avait droit à cette indemnité forfaitaire en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les dépens

    Le tribunal a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui justifie la demande de la SAS C2R.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2024F00023
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2024F00023
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025
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Texte intégral

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