Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 23 juin 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 23 JUIN 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société [S] MACHINES [T], société par action simplifiée, au capital social de 240.000,00 euros, immatriculée au RCS se SAINT- ETIENNE, sous la numéro 440 330 728 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal en exercice Monsieur [O] [U] domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat,
Demanderesse comparante Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE et par Maître Cyril GUITTEAUD – Société d’avocats GUITTYEAUD-LECOUR, avocat des barreaux de SENS et AUXERRE, y demeurant
D’UNE PART,
ET :
* La société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS, SASU au capital de1000€, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 952 811 677, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparante par son avocat, Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS.
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [S] MACHINES [T] est une société spécialisée dans la vente de machines outils.
La société ATFS, dirigée par Monsieur [W] est spécialisée dans le domaine de la mécanique industrielle.
Au mois de septembre-octobre 2023, pour les besoins de son activité, la société TFS a passé commande et acquis auprès de la société [S] MACHINES [T] un tour à commande numérique, deux axes d’occasion de marque SOMAB, MODÈLE OPTIMAB 350 avec un lot d’outillage pour un prix franco de part de 9.500,00 HT soit 11.400,00 € TTC.
Le tour d’occasion à été livré le 11 octobre 2023 et utilisé depuis normalement par la société ATFS.
La Société ATFS s’est abstenue de procéder au règlement de la facture de la société [S] MACHINES [T] d’un montant de 11.400,00 € TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 3 septembre 2024, réceptionnée par la société ATFS le 6 septembre 2024, aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que le 24 décembre 2024, la société [S] MACHINES [T] à été contrainte d’assigner en référé la société ATFS, devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 6 février 2025 à 14h00 aux fins de l’entendre:
* CONDAMNER la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS, au versement à la société [S] MACHINES [T] de la somme de 9.500,00€ HT, soit 11.500,00€ TTC, à titre de provision en règlement de sa facture n°5999/1224 en date du 19 décembre 2024, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS, au versement à la société [S] [C] [T] d’une indemnité d’un montant de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2025, et mise en délibéré au 10.06.2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société [S] [C] [T] soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justifiant ses demandes à savoir :
1-Extrait société.com [S] [C] [T]
2- Extrait société.com société ATFS
3-facture pro-forma société [S] à ATSF n°4234/0524
4- facture de TRANSPORTS GONIN à [S] [C] [T] du 31/10/2023
5-Lettre de voiture nationale TRANSPORTS GONIN du 11/10/2023
6- Facture 5999/1224 en date du 19 décembre 2024 de la société [S] [C] [T] à la société ATSF.
7-Courrier LR/AR de mise en demeure de Maître [J] [I] à la société ATSF du 03/09/2024+ avis de dépôt et avis de réception ;
8-Attestation SAS T2LMO du 16/04/2025
9- Attestation de Monsieur [R] [M], expert-comptable du 28/04/2025
Et précise :
Que la société ATSF entend s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre en arguant des arguments constitutifs de contestations sérieuses qui ferait obstacle à la compétence du juge des référés :
* Qu’il n’y aurait eu aucun accord sur la chose et le prix antérieurement à la vente entre les 2 sociétés,
* Qu’il aurait été versé aux débats une facture proforma éditée le 27 mai 2024, puis la facture correspondante émise le 19 décembre 2024,
* Que la machine livrée par [S] [C] [T] le 11mars 2023 n’aurait jamais fonctionné correctement,
Que le montant des frais de réparation de la machine-outil livrée par la société [S] [C] [T] s’élève à un coût supérieur au prix d’acquisition de cette machine, soit 10.219,00 € TTC,
Que la société TSF sollicite à titre principal que la société [S] [C] [T] soit renvoyée à mieux se pourvoir et subsidiairement qu’elle soit condamnée au versement à son endroit à une indemnité provisionnelle de 11.400,00 € TTC à valoir sur le montant de dommages et intérêts prétendument subis par la société ATSF et que soit ordonnée une compensation entre les dettes et créances réciproques des deux parties,
Or il sera démontré qu’aucun des argumentaires de la société ATSF ne constitue une contestation sérieuse,
Que le dirigeant de la société ATSF ne peut difficilement soutenir dans ses écritures s’être
orienté vers la société [S] [C] [T] pour l’achat d’une machine-outil en urgence pour honorer une importante demande et que, de ce fait, la transaction s’est faite oralement et sans document,
Que ladite machine a bien été livrée le 11 octobre 2023 et que le prix de 9.500€ HT lui a été donné par la société [S] [C] [T], puisque les 2 entités sont deux professionnels,
Que la machine a fait l’objet d’essais avant son expédition et ne présentait aucun défaut ou anomalie, et que si celle-ci livrée chez ATSF présentait des messages d’erreur, cela ne pouvait que provenir d’une mauvaise manipulation ou un mauvais branchement de celle-ci,
Que la société [S] [C] [T] n’est en aucun cas responsable des pannes survenues après son branchement par un électricien non qualifié,
Que la société ATSF ne peut donc sans aucune mauvaise foi certaine entendre voire imputer à la société [S] [C] [T] le coût des réparations de la machine qui était en parfait état de fonctionnement pour s’opposer au règlement de son prix d’acquisition et prétendre à une compensation entre le coût des réparations effectuées et son prix d’acquisition,
Que la société [S] [C] [T] a bien édité une facture proforma sans obtenir aucun règlement, même partiellement, sachant que la facture définitive éditée pour les besoins de la procédure correspond à la facture proforma initiale,
Que le prix s’entendait bien TTC et non en HT alors que tel n’est pas l’usage entre commerçants,
Que la société [S] [C] [T] dispose d’une créance certaine liquide et exigible qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
Que de ce fait, la juridiction des référés du tribunal de commerce céans est compétent à statuer.
.PRETENTIONS EN DEFENSE :
Pour la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS, par son avocat qui précise :
Que la société [S] [C] [T] a fait livrer une machine à la Société ATSF sans éprouver le besoin de formaliser, même sommairement, la relation contractuelle et ainsi s’assurer de l’accord de celle-ci sur la chose et le prix ;
Que la société [S] [C] [T] ne fournit aucun bon document qui serait antérieur
à la livraison de la machine et qui justifierait, pour les besoins élémentaires d’une procédure de référé, d’un accord indiscutable sur la chose et le prix ;
Que ces seules observations faisant déjà, en tant que telles, obstacle au pouvoir juridictionnel du juge des référés qui a été saisi comme juge de l’évidence ;
Que société [S] [C] [T] se prévaut d’une facture « PROFORMA » éditée le 27 mai 2024, soit 7 mois après la livraison du matériel ;
Qu’un tel document ne saurait en aucune manière établir un accord des parties sur la chose et le prix, ni ne pouvait servir à la société [S] [C] [T], pour réclamer paiement de sa créance qu’elle revendique, puisqu’il ne s’agit précisément pas d’une facture au sens légal du terme ;
Que société [S] [C] [T] édite finalement une facture le 19 décembre 2024, qu’elle n’adresse pas à ATSF et qu’elle assigne le 24 décembre 2024, soit 4 jours plus tard ;
Que la Société ATSF n’a jamais reçu ladite facture avant l’introduction de l’instance, facture dont il est absolument incontestable, ne serait-ce que d’un point de vue chronologique, qu’elle a été établie pour les seuls besoins de la procédure ;
Que ladite machine n’a jamais fonctionné correctement, ce dont la société [S] [C] [T] a été avisée, dès la première tentative de mise en route ;
Que dès le 16 octobre 2023, soit seulement 5 jours après la livraison,la société ATSF a dû faire appel à des prestataires tiers pour tenter de remettre ladite machine en état,
Que le 21 décembre 2023, Monsieur [W], gérant de la société ATSF, fait état à la société [S] [C] [T] de l’ensemble des dépenses, pensant qu’un accord pouvait être trouvé, mais en vain.
Que le montant total des frais de remise en état s’élève alors à 11.400 € soit un montant supérieur au prix de vente revendiquée par la société [S] [C] [T] ;
Que pour toute réponse, société [S] [C] [T] assigne la société ATSF en référé, ne rapportant même pas la preuve tangible d’un accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Ce qui constitue une contestation sérieuse et qu’il est acquis que la société ATFS est fondée à opposer une exception d’inexécution ;
Que par ces motifs,la société ATFS par son avocat, demande :
A titre principal,
De constater l’existence de contestations sérieuses,
De Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société [S] [C] [T] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
De condamner la société [S] [C] [T] à payer à la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES une provision de 11.400,00€ à valoir sur dommagesintérêts,
D’ordonner la compensation entre créances réciproques,
En tout état de cause,
De condamner la société [S] [C] [T] à payer à la société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, par abréviation ATFS, une indemnité de 3000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la la société [S] [C] [T] aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que la demande de la société [S] [C] [T] se confronte à l’existence d’une contestation sérieuse et avérée, rendant incompétent le juge des référés, dès lors que la preuve d’un accord sur la chose et sur le prix n’est pas rapportée,
Que sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société ATELIER TOURNAGE FRAISAGE SERVICES, il conviendra donc de se déclarer incompétent et de dire n’y avoir lieu à référé,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
DISONS n’y avoir lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX EURO ET CINQ CENTIMES TTC (90,05€)
RETENU à l’audience publique du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE PUIS PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Abonnement ·
- Régie ·
- Facture ·
- Réserver
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Communiqué ·
- Rachat ·
- Résultat ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Terme
- Sauvegarde ·
- Personnel intérimaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Public ·
- Clôture ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Construction de bâtiment ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Construction d'immeuble ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Viande ovine ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Injonction de payer
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.