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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2024F00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00686 (N° IP 2024I00009)
Société [Z] [H]
[…]
Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL
CREANCIER
* Société de droit espagnol [Z] [H], [Adresse 1] (ESPAGNE),
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
C /
OPPOSANT
* Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 12 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer européenne rendue le 9 janvier 2024 et signifiée le 16 février 2024,
comparaissant par Maître Florence PAUMIER-LANQUETIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit espagnol [Z] [H] commercialise de la viande ovine.
Elle est représentée en France par un mandataire, Monsieur [O].
Elle a facturé la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de la somme de 1.165,97 € (facture n° 13.775 du 15 octobre 2023).
N’étant pas payée de cette somme, elle a mis en demeure la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL d’avoir à lui régler ce montant par un courrier recommandé du 1 er décembre 2023.
Suivant requête de la société [Z] [H], le président du tribunal de céans a enjoint la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL d’avoir à lui payer la somme de 1.165,97 € en principal outre accessoires, par une ordonnance du 9 janvier 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 février 2024.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL a formé opposition à cette ordonnance le 12 mars 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société [Z] [H], sollicite du tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu la convention de [Localité 1] du 11 avril 1980, Vu les articles L110-3 et L441-10 du code de commerce,
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST à payer à la société [Z] la somme de 1.199,44€ majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 13002 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
* Dire et juger que [Z] [H] ne démontre pas l’existence d’une commande portant sur un demi-bœuf
* Dire et juger que [Z] [H] ne démontre pas que la livraison d’un demi-bœuf serait intervenue ni le 11 ni le 12 octobre 2023
* Dire et juger que la procédure engagée par [Z] [H] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST est abusive
En conséquence,
* Débouter [Z] [H] de sa demande dirigée à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST
* Condamner [Z] [H] à verser à la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL les sommes suivantes :
* 5.000 € au titre de la procédure abusive issue de l’article 32-1 du code de procédure civile
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité de l’opposition
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, signifiée le 16 février 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Bordeaux enjoint la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de payer à la société [Z] [H] la somme de 1.199,44 €.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL a formé opposition auprès du greffe du tribunal de céans le 12 mars 2024, dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Au fond
La société [Z] [H] verse au débat la facture dont elle réclame le paiement ainsi que la lettre de voiture correspondante.
Elle souligne l’absence de signature par le destinataire qu’elle justifie par une livraison en sas sans réceptionnaire, comme le précise l’attestation délivrée par le transporteur.
Elle précise que l’enlèvement a été procédé le 11 octobre 2023, la livraison opérée le 12 et la facture date du 15.
Elle en conclut que des marchandises ont bien été commandées, livrées et facturées et réclame le paiement de sa facture.
Pour s’opposer, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL précise que les dates de livraisons prétendues sont incohérentes avec la lettre de voiture de la société OLANO, qui ne sont par ailleurs pas signées, et conteste la validité du témoignage de la société OLANO.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe qu’à défaut de fournir des éléments lui permettant de constater la réalité de la livraison (défaut de commande et défaut de document attestant et d’une réception des marchandises), le tribunal ne pourra faire droit à la demande de paiement de la société [Z] [H].
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL
En l’espèce, les allégations ne sont pas démontrées et le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser la charge de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [Z] [H] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [Z] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de sa demande d’indemnisation,
Condamne la société [Z] [H] à payer à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] [H] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 107,32 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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