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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 oct. 2025, n° 2025014567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014567 PC : 2025/812
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS TURKISH COFFEE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : La SAS TURKISH COFFEE
[Adresse 1] SIREN : 981 987 985
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [F], président de la SAS TURKISH COFFEE, assisté de Me [H] [C] ; Me Marc-Antoine REY, mandataire judiciaire, et Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 19/09/2026 et souligné en particulier :
que la SAS TURKISH COFFEE exploite une activité de salon de thé et qu’elle a fait l’objet d’un rachat de titres (valeur de rachat dérisoire) par M. [F] en septembre 2024 (seul un cerfa de cession de droits sociaux a été établi), sans la moindre comptabilité,
que l’activité de la société aurait démarré tardivement en juillet 2025 à la suite de retards dans les travaux,
que les prévisions d’exploitation transmises anticipent un résultat d’exploitation de 20 000 € sur l’exercice 2025-2026,
* qu’aucune dette nouvelle n’a été signalée depuis l’ouverture de la procédure collective et que l’entreprise se prévaut actuellement d’une trésorerie positive.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également exprimé en faveur de la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 19/09/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS TURKISH COFFEE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la SAS TURKISH COFFEE dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire (de l’ordre de 2 500 € selon les dires de son dirigeant social),
que les prévisions d’activité laissent présager une exploitation bénéficiaire durant les mois à venir (un résultat d’exploitation de 20 000 € est escompté sur l’exercice 2025/2026),
* que l’entreprise parait ainsi disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS TURKISH COFFEE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 31/01/2026, de :
La SAS TURKISH COFFEE
[Adresse 1] SIREN : 981 987 985
Dit que M. [G] [F], président de la SAS TURKISH COFFEE, devra se présenter le 20/01/2026 à 14 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 27/01/2026 à 09:00 la date à laquelle M. [G] [F], président de la SAS TURKISH COFFEE, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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