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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2025L00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 15 Avril 2025 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 18 Mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL [Adresse 1] BAS MECA [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 919630004 et exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules, achats et ventes de voitures, nettoyage de véhicules, prestations administratives relatives aux démarches administratives et activités annexes.
Vu le rapport de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [L] [F], reçu au greffe le 10 Avril 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LES BAS MECA,
Vu l’accord de la SARL LES BAS MECA, au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 15 Avril 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LES BAS MECA,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 15 Avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [F],
La débitrice, prise en la personne de Monsieur [H] [I], bien que régulièrement convoquée, par acte d’huissier remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Maître [F] confirme les termes de son rapport concluant que le matériel aurait été cédé et non réglé à la société voisine. Que Monsieur [I] a indiqué, dès lors, vouloir solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité matérielle de poursuivre l’activité. En l’état, la liquidation judiciaire devra être prononcée.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare s’en remettre aux conclusions de Maître [F] et être favorable à la liquidation judiciaire.
Madame [X] [Y], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que vu l’impossibilité de poursuite de l’activité, émet un avis favorable à la liquidation judiciaire de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL LES BAS MECA,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [L] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire suppléant et Maître [B] [T], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [B] [T] de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M. [H], [D] [I] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 15 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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