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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2024F01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01447
SAS A2M PROXIMETAL C/ SARL LES RESIDENCES D’ACASTE
DEMANDERESSE
SAS A2M PROXIMETA,L[Adresse 1]
comparaissant par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BGA
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Pierre-Jean PEROTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI, [Localité 1] – de KERLAND
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2019, dans le cadre d’un projet de constructions d’immeubles «, [Adresse 3] » sis, [Adresse 4]. la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL et la société A2M PROXIMETAL SAS concluent un contrat pour un lot de SERRURERIE pour un montant total de 172.500,00 € HT, soit 207.000,00 € TTC.
Un avenant n°1 en date du 12 mars 2020 est signé par les parties afin d’ajouter la réalisation d’un local technique pour un montant de 2.872,57 € HT.
Le 31 décembre 2021, la société A2M PROXIMETAL SAS envoie à la société, [Localité 2].EXE SARL (Maître d’œuvre exécution) son projet de décompte général définitif « situation n°9-DGD ».
Le 7 février 2022, la société, [Localité 2].EXE SARL envoie pour signature à la société ARGO (dirigeant de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL) une proposition de paiement du décompte général définitif à hauteur de 16 766,29 € TTC.
Une attestation de levées de réserves est délivrée la société, [Localité 2].EXE SARL, le 14 juin 2022.
Par courrier en date du 28 juillet 2022, la société A2M PROXIMETAL SAS met en demeure la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL d’avoir à régler le solde de la facture « Demande d’acompte n°9- DGD » pour la somme de 14.840,15 € HT, soit 17.808,18 € TTC, rappelant à la société ARGO («, [Adresse 3] ») qu’elle avait réceptionné son projet de décompte général définitif en date du 31 décembre 2021 « situation n°9-DGD ».
Par courrier en date du 19 janvier 2023, la société A2M PROXIMETAL SAS informe la société, [Localité 2].EXE SARL qu’une lettre de mise en demeure avait été envoyée au maître d’ouvrage ARGO pour le règlement de leur décompte général définitif, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, réceptionné le 16 novembre 2023, la société A2M PROXIMETAL SAS met en demeure la société ARGO (d’avoir à régler les sommes dues au titre de l’avenant n° 1 au contrat d’entreprise en date du 12 mars 2020.
Le 20 juin 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société A2M PROXIMETAL SAS assigne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société A2M PROXIMETAL SAS demande au tribunal de :
Vu l’avenant n°1 au contrat d’entreprise (en date du 26 juin 2019) en date du 12 mars 2020, Vu les articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil,
Dire et juger la société A2M PROXIMETAL recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Condamner la société « LES RESIDENCES D’ACASTE » à verser à la société SAS A2M PROXIMETAL la somme de 13.971,914 € HT soit 16.766,29 € TTC assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 novembre 2023, réceptionnée le 16 novembre 2023,
Condamner la société « LES RESIDENCES D’ACASTE » à verser à la société SAS A2M PROXIMETAL une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL demande au tribunal de :
Vu le CCAP afférent à l’immeuble, ayant pour nom «, [Adresse 3] », sis, [Adresse 5] à, [Localité 3],
Débouter pour les causes sus énoncées la SAS A2M PROXIMETAL de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
La débouter de sa demande portant sur la somme de 5.612,84 €, pour les causes sus énoncées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à payer à la SARL «, [Adresse 6] la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La débouter de toutes demandes plus amples ou contraire,
La condamner aux dépens de l’instance. La condamner aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société A2M PROXIMETAL SAS réclame la somme de 13.971,91 € HT, soit 16.766,29 € TTC correspondant à la facture Demande d’acompte n°9-DGD de, [Localité 2].
La société ARGO a bien été destinataire de la proposition de paiement de la société, [Localité 2].EXE SARL et ne nie pas avoir été destinataire du décompte général définitif adressé par la société A2M PROXIMETAL SAS, le 17 mai 2022, ainsi que dans la mise en demeure du 28 juillet 2022.
La société A2M PROXIMETAL SAS a réalisé l’intégralité des travaux lui ayant été confiés, ce qui a donné lieu à une attestation de levées de réserves, délivrée le 14 juin 2022, par le maître d’œuvre en charge de cette construction (cf pièce n° 2 de la demanderesse).
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL ne reconnaît pas avoir signé les deux devis d’un montant total mais ils sont signés et tamponnés par la société.
A rebours, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL soutient que la société A2M PROXIMETAL SAS n’a pas respecté les dispositions contractuelles, n’ayant pas transmis le moindre document de son maître d’œuvre concernant sa prétendue créance : elle ne justifie pas que la somme de 17.808,18 € TTC, qu’elle réclame à la société a été validée par le maître d’œuvre comme le prévoit le CCAP.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* Par dérogation aux articles 19.4, 19.5 et 19.6 du C.C.A.G. :
« Le mémoire définitif sera produit par l’entrepreneur en 3 (TROIS) exemplaires dans un délai de 60 (SOIXANTE) jours après signature du procès-verbal de levée des réserves, et sera envoyé par courrier recommandé au maître d’œuvre en 2 exemplaires, et au maître d’ouvrage en 1 exemplaire. Le maître d’œuvre d’Exécution transmet au maître de l’ouvrage le décompte définitif dans un délai de 30 (TRENTE) jours suivants la réception du mémoire.
Le règlement du solde interviendra dans un délai de 45 (QUARANTE CINQ) jours suivant le retour du décompte validé et signé par l’entreprise). »
Le tribunal constate que la société A2M PROXIMETAL SAS a régulièrement notifié le 4 janvier 2022, conformément aux prescriptions de la norme NF P 03-001, son mémoire définitif à la société, [Localité 2].EXE SARL, maître d’œuvre, qui a transmis le 7 février 2022, à la société ARGO (dirigeant de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL) une proposition de paiement du décompte général définitif à hauteur de 16.766,29 € TTC.
Une attestation de levée des réserves a été transmise par la société, [Localité 2].EXE SARL le 14 juin 2022.
Le tribunal dira, qu’en l’absence de contestations motivées, la société A2M PROXIMETAL SAS a bien transmis son décompte général définitif au maître d’œuvre d’exécution ainsi qu’à son maître d’ouvrage, que les réserves ont été levées et que le décompte général définitif n’a jamais été contesté.
Le tribunal condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 16.766,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 novembre 2023.
Le tribunal fera droit à la demande de la société A2M PROXIMETAL SAS de se voir indemniser de ses frais irrépétibles mais réduira le quantum et condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 16.766,29 € (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS VINGT NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société A2M PROXIMETAL SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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