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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 juin 2025, n° 2025F00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F579 Numéro de Procédure collective : 2025RJ79
JUGEMENT ARRETANT LA CESSION ET PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR :
La SCA VERNEY-CARRON, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 574 501 557 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : armes et munitions
Gérant :
SAS Verney-Carron Développement (RCS Nanterre 914 239 306) présidée par Monsieur Hugo BRUGIERE
Comparutions :
* SAS Verney-Carron Développement représentée par Me Dimitri-André SONIER avocat à Paris et M., [Q], [A] muni d’un pouvoir de M., [R]
* Me, [J], [N], [I] de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire et M., [I], [V]
* Me Fabrice CHRETIEN de la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires, mandataire judiciaire
M. Patrick RULLIERE, juge commissaire
M. Rémi DAFAUT, représentant des salariés, assisté de Me François DUMOULIN avocat à Lyon
* Me Evanna IENTILE de la SELARL AVOCANCE, avocate à Lyon, représentant l’AGS-CGEA
* Mme, [U], [D], Mme, [M], [L] et M., [P], [K], membres du CSE
M., [T], [F] de la société COFIDENTIA, cocontractant
M., [G], [B] de la société CONCEPTS & PRODUCTS INDUSTRIAL, cocontractant
* MM., [E] et, [O], [H] de la société INTER.NETT, cocontractant
* Me Olivier BOST, avocat à Saint-Etienne représentant la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, cocontractant
* Me Théophile FORNACCIARI, représentant FHB FIDUCIE, cocontractant
* MM., [L] et, [S], [Z] assistés de Me Nicolas BES du Cabinet BES & SAUVAIGO avocat à Lyon, représentant la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS, candidate à la cession, ci-après le candidat RIVOLIER
* MM., [T], [X],, [Y], [C],, [W], [XO],, [UP], [SY], assistés de Me Rodolphe CARRIERE et Rebecca FRAGUAS du Cabinet JONES DAY avocats à Paris, représentant la société de droit belge FN BROWNING GROUP, candidate à la cession, ci-après le candidat FN BROWNING
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés lors des débats, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/06/2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC, par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 12/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde à l’égard de la SCA VERNEY-CARRON et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et environnemental et sur les perspectives de redressement.
Le 04/04/2025 l’administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SCA VERNEY-CARRON.
Le 11/04/2025 l’administrateur judiciaire a déposé au greffe la fiche technique de la SCA VERNEY-CARRON fixant une date limite de dépôt des offres au 05/05/2025.
Le 12/05/2025 l’administrateur judiciaire a déposé au greffe 4 offres émanant de :
* la SAS ATALANTE STRATEGIC (RCS Saint Brieuc 849132998)
* la SAS ACI GROUPE (RCS Lyon 850611369) et la SA SOFEMA (RCS Nanterre 562074476)
* la société de droit belge FN BROWNING GROUP
* la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS (RCS Saint Etienne 544500812)
Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste reçue par email de l’administrateur judiciaire en date des 05 et 06 mai 2025.
Le 26/05/2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe 2 offres de reprise améliorées. L’une émane de la société de droit belge FN BROWNING GROUP, l’autre émane de la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS. Les caractéristiques essentielles de ces 2 offres après améliorations, selon rapport de l’administrateur judiciaire, sont présentées en annexe au présent jugement.
A l’audience, les personnes présentes ont pu faire valoir leurs observations et poser leurs questions aux 2 candidats repreneurs. Il en ressort notamment :
1. Pour l’administrateur judiciaire
Après avoir brièvement rappelé le contexte de la procédure et l’origine des difficultés, l’administrateur judiciaire a commencé par solliciter que les 2 offres qui n’ont pas été complétées soient dites irrecevables.
Quant aux 2 offres restant à examiner, elles sont sérieuses et portées par 2 candidats qui veulent le projet et ont fait beaucoup d’efforts. Elles sont très différentes en terme de dimensionnement : d’un côté un groupe familial local axé sur le négoce justifiant de 17M€ de trésorerie et 52M€ de capitaux propres ; de l’autre un groupe international justifiant de 200M€ de trésorerie et 800M€ de capitaux propres soutenu par les pouvoirs publics de la région Wallonne.
En ce qui concerne l’enveloppe globale investie, le candidat RIVOLIER finance environ 1.6M€ alors que FN BROWNING finance environ 7M€ (y inclus l’acquisition de l’immeuble).
L’enjeu de maintenir l’usine à, [Localité 1] s’est traduit
* pour le candidat RIVOLIER par un engagement de louer les locaux actuels pendant 3 ans sauf autorisation du tribunal et de ne pas déménager l’exploitation au-delà de 20km.
* pour le candidat FN BROWNING par une offre d’achat des locaux auprès de FHB FIDUCIE pour 1500K€.
Le candidat RIVOLIER reprend 55 salariés alors que FN BROWNING en reprend 50. Les 2 candidats proposent de participer au PSE à hauteur de 5K€ par salarié non repris.
Les 2 candidats sollicitent une faculté de substitution, et l’attention du tribunal est attirée sur le fait que la nouvelle entité à créer pour le candidat RIVOLIER serait détenue à 35% par RSBC groupe familial d’investissement basé en République Tchèque.
Bien que le choix du cœur veuille rester stéphanois avec le candidat RIVOLIER, il convient d’éviter une troisième procédure collective en se rassurant avec la sécurité financière qu’apporte le candidat FN BROWNING.
L’administrateur sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
2. Pour le mandataire judiciaire
Le mandataire produit au tribunal les 2 avis de virement bancaire justifiant de ce que les 2 candidats ont versé le prix de cession entre ses mains.
Le candidat FN BROWNING a sa préférence en ce qu’il offre un prix de cession supérieur et une pérennité de l’activité sur site avec l’acquisition du bien immobilier.
Le mandataire s’associe à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
3. Pour le représentant de FHB FIDUCIE
Les 2 banques bénéficiaires de la fiducie (la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) ont donné leur accord tant
* sur la proposition du candidat RIVOLIER de louer les locaux pendant 3 ans sous réserve que l’engagement soit ferme quant à la durée, et qu’il y ait donc indemnisation en cas de rupture anticipée
* que sur la proposition du candidat FN BROWNING d’acquérir l’immeuble sous réserve de l’engagement de signer la promesse dans les 45 jours
Les bénéficiaires de la fiducie sont plus favorables au candidat FN BROWNING dans la mesure où la vente du bien permettrait un désintéressement plus rapide de leurs créances.
Il est demandé au tribunal selon sa décision d’acter des engagements des candidats et d’autoriser la location / la cession de l’immeuble.
4. Pour le représentant de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (CELDA)
La CELDA est d’accord avec les 2 offres mais exprime une préférence pour FN BROWNING dans la mesure où ce candidat propose d’acheter le bien immobilier ce qui permettrait un paiement plus rapide de sa créance.
Une interrogation est posée quant à la formulation du candidat RIVOLIER de louer pendant 3 ans mais avec possibilité de déménager avant dans les 20km.
5. Pour le candidat RIVOLIER
Le candidat indique qu’il n’y a pas lieu de limiter la clause d’inaliénabilité de 2 ans aux cessions « extra groupe » et que l’engagement de louer le bien immobilier est pris sur une durée ferme de 3 ans minimum.
Sur les éventuelles inquiétudes relatives au partenaire tchèque, le candidat répond qu’il s’agit d’un family office qu’il connaît bien, qui dispose de liquidités permettant de soutenir/sécuriser son projet, qui fabrique des armes de chasse en Autriche constitutives d’une gamme complémentaire à celle de VERNEY CARRON.
Le candidat RIVOLIER souligne qu’il est déjà distributeur des produits VERNEY CARRON et qu’il a d’importantes commandes en cours qui attendent d’être produites ce qui n’a pu être fait jusque-là faute de trésorerie pour financer la fabrication.
Le candidat se présente comme un groupe familial local qui connaît la société VERNEY CARRON de l’intérieur, ayant travaillé au lancement du Flash Ball et du Cobra, qui veut maintenir l’activité localement précisant que le savoir-faire des salariés n’existe pas ailleurs pour certains produits du fait que, [Localité 1] est un bassin du marché de l’arme.
Le candidat attire l’attention du tribunal sur le fait qu’il finance le projet sur ses fonds propres.
6. Pour le candidat FN BROWNING
Installée à, [Localité 2] et détenue à 100% par les pouvoirs publics de la région Wallonne, FN BROWNING est prêt à investir environ 11M€, y compris l’acquisition du bien immobilier, pour développer un projet industriel et commercial en conservant notamment la marque et la gamme collection.
L’objectif est de redémarrer rapidement l’activité sur le site avec un plan à 3 mois mobilisant du personnel du groupe en support afin d’aligner/ réaligner la société sur les standards du groupe (informatique, qualité, sécurité du personnel, optimisation des flux…).
Le candidat prévoit d’importants investissements marketing, de R&D, de modernisation de certaines familles de produits.
Sur le plan commercial/distribution, le candidat souligne sa présence en Amérique du nord, les accords trouvés avec les ministères de l’intérieur et de la défense, la coopération en matière de défense entre la France et la Belgique.
Interrogé sur l’absence de poursuite des contrats de distribution avec RIVOLIER, le candidat indique que c’est un étage de marge supplémentaire déforçant la marque auprès du client final et qu’il détient une filiale capable d’assurer la distribution.
Le candidat s’engage à conclure la promesse d’achat du bien immobilier dans les 45 jours du jugement à intervenir si son offre est retenue par le tribunal.
7. Pour le représentant de la SCA VERNEY-CARRON
A l’arrêt du plan de sauvegarde en juin 2022 il n’y avait que CYBERGUN pour venir au soutien de la société VERNEY CARRON, aujourd’hui bien que les 3 ans d’investissement n’aient permis de faire que la moitié du chemin, il y a 2 offres sérieuses dont le choix n’est pas évident.
Le débiteur exprime sa préférence pour le candidat FN BROWNING qui a un intérêt stratégique à s’implanter en France, qui est déjà implanté aux Etats-Unis (1 er marché mondial de vente d’armes) et justifie d’une importante assise financière.
8. Pour le représentant des salariés et son conseil
Les salariés ont été réunis en CSE extraordinaire le 27/05/2025 dont le PV a été remis au tribunal.
Les salariés soulignent la qualité des offres et des échanges avec les 2 candidats.
Ils n’expriment pas de préférence laissant le tribunal faire son choix en gardant en tête l’objectif de pérenniser l’emploi. Quelle que soit la décision du tribunal elle sera bien accueillie.
9. Pour le représentant de l’AGS-CGEA
L’AGS relève la qualité des candidats et des offres présentées, et exprime une légère préférence pour le candidat FN BROWNING du fait de la sécurité financière qu’il apporte.
10. Pour le juge commissaire
Il relève le soutien apporté par l’actionnaire tout au long de la période d’observation pour assurer son financement.
Quant aux offres, les 2 sont portées par des candidats très motivés. Le juge commissaire souligne le niveau d’investissement auquel FN BROWNING s’engage pour assurer le retournement de VERNEY CARRON.
11. Pour Madame la Procureure de la République
Après avoir souligné l’émotion de l’histoire dans cette procédure et cette audience, Madame la Procureure se dit heureuse de ces 2 offres complètes, sérieuses et solides dans un contexte difficile pour la société VERNEY CARRON depuis plusieurs mois.
Sur les critères légaux :
* Il n’y a pas une grande différence entre les 2 projets quant au maintien des emplois ; les salariés eux-mêmes n’ont pas émis d’avis
* Les 2 prix de cession proposés ne permettent pas de désintéresser tous les créanciers, les 700K€ supplémentaires offerts par FN BROWNING sont à tempérer de la valeur locative et du maintien de 5 emplois supplémentaires dans le projet RIVOLIER
* La pérennité de l’activité est mieux garantie par le candidat FN BROWNING qui a des moyens beaucoup plus importants et propose l’acquisition du bien immobilier dans un contexte où il faudra investir, moderniser.
Madame la Procureure requiert la cession des actifs de la société VERNEY CARRON au profit de FN BROWNING, le rejet des offres qui n’ont pas été complétées, et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/06/2025 dont le prononcé sera assuré par la mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que la SCA VERNEY-CARRON est dans l’impossibilité d’assurer elle-même le redressement ; que conformément à l’article L631-22 du code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise ; que la cession des actifs de la SCA VERNEY-CARRON doit permettre de répondre aux exigences légales de l’article L642-1 du code de commerce à savoir, maintenir les activités susceptibles d’exploitation autonome, préserver l’emploi, et désintéresser les créanciers ;
Sur les offres présentées par la SAS ATALANTE STRATEGIC (RCS Saint Brieuc 849132998) d’une part, et la SAS ACI GROUPE (RCS Lyon 850611369) et la SA SOFEMA (RCS Nanterre 562074476) d’autre part
Attendu que les 2 offres susvisées n’ont pas été complétées ; qu’au surplus l’administrateur indique avoir été destinataire par courriels des 13 et 15 mai 2025 des désistements des 2 candidats ;
Attendu que les 2 offres émanant de la SAS ATALANTE STRATEGIC (RCS Saint Brieuc 849132998) d’une part, et de la SAS ACI GROUPE (RCS Lyon 850611369) et la SA SOFEMA (RCS Nanterre 562074476) d’autre part seront dites irrecevables ;
Sur l’examen des offres présentées par RIVOLIER et FN BROWNING
Attendu que les 2 offres sont recevables ;
Attendu qu’il convient de tenir compte de ce que :
* Les 2 candidats ont levé/renoncé aux conditions suspensives de leurs offres ;
* Les 2 candidats ont attesté de leur indépendance ;
* Les 2 candidats ont versé par virement bancaire sur le compte CDC du mandataire judiciaire le prix de cession qu’ils ont offert de payer, à savoir :
* RIVOLIER : 1 300 000 euros
* FN BROWNING : 2 000 000 euros ;
* Chaque candidat à confirmer son engagement envers FHB FIDUCIE à savoir
* RIVOLIER : location du bien immobilier pour une durée ferme de 3 ans minimum
* FN BROWNING : conclusion d’une promesse d’achat dans les 45 jours du jugement
Attendu que l’examen des offres doit se faire en considération des 3 objectifs légaux que sont le maintien des activités susceptibles d’une exploitation autonome, la préservation de l’emploi et le désintéressement des créanciers ;
a) Sur le désintéressement des créanciers
Attendu que l’offre émanant de FN BROWNING est mieux disante quant au prix de cession offert ; que certes l’écart de prix est important (700K€) mais qu’il doit être relativisé par le fait que dans l’offre RIVOLIER
* le bien immobilier demeure un actif dont le produit reviendrait à la procédure collective dans un cadre liquidatif,
* les loyers à verser sur 3 ans représentent environ 568K€ réduisant d’autant l’écart de prix,
* 5 licenciements sont évités réduisant le coût pour la procédure collective et favorisant d’autant le désintéressement des créanciers ;
b) Sur la préservation de l’emploi
Attendu que le candidat RIVOLIER reprend 55 salariés sur 67 alors que FN BROWNING en reprend 50 ;
Attendu que les 2 candidats reprennent tous les droits acquis par les salariés repris et proposent de participer au financement du PSE à hauteur de 5K€ par salarié non repris ;
Attendu que les salariés n’ont pas émis d’avis et indiquent que, dans tous les cas, la décision sera bien accueillie ;
Attendu que l’offre RIVOLIER est mieux disante sur le volet social, sans que ce critère ne soit déterminant à lui seul ;
c) Sur la pérennité des activités reprises
Attendu qu’en ce qui concerne la pérennité des activités reprises, il ressort des pièces fournies et des informations recueillies en Chambre du conseil que les 2 projets sont d’ampleur différentes : l’offre RIVOLIER émanant d’un groupe familial implanté dans la région stéphanoise, alors que l’offre FN BROWNING est celle d’un groupe de dimension internationale avec des moyens financiers significativement supérieurs ;
Attendu que pour pallier ses plus faibles capacités de financement le candidat RIVOLIER s’adosse à un partenaire extérieur qui ne détiendrait pas plus de 35% du capital de la société à constituer le cas échéant ;
Attendu que les 2 projets sont incontestablement sérieux et réfléchis, qu’ils paraissent réalisables au regard des prévisions d’exploitation et d’investissement ;
Attendu que le candidat RIVOLIER en tant que distributeur a une très bonne connaissance de la société VERNEY CARRON, de ses produits, de ses compétences ; qu’il indique avoir des commandes en attente de fabrication pour des volumes importants ;
Attendu que le tribunal tient à ce que le patrimoine, le savoir-faire, les marques et autres droits de propriété intellectuelle, les emplois directs et indirects etc… dans le secteur stratégique de la filière armurière (chasse et défense) soient conservés en France et plus particulièrement à, [Localité 1] et son agglomération ; que le projet RIVOLIER s’inscrit dans l’histoire et le territoire stéphanois ;
Attendu que « La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre. » ;
Attendu que le tribunal arrêtera le plan de cession des actifs de la SCA VERNEY-CARRON au profit de la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS avec faculté de substitution dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 26 mai 2025 et de dire que l’entrée en jouissance interviendra le 05/06/2025 à 0H00 ; que l’offre présentée par la société de droit belge FN BROWNING GROUP sera rejetée ;
Sur la poursuite de la période d’observation
Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable, la SCA VERNEY-CARRON n’ayant pas les capacités financières de poursuivre son activité ; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SCA VERNEY-CARRON avec poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’à l’entrée en jouissance du cessionnaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le débiteur entendu,
Le représentant des salariés entendu,
Les cocontractants entendus,
Les candidats à la reprise entendus,
L’AGS-CGEA entendue,
Le Ministère Public entendu,
Dit irrecevables les offres émanant de la SAS ATALANTE STRATEGIC (RCS Saint Brieuc 849132998) d’une part, et de la SAS ACI GROUPE (RCS Lyon 850611369) et la SA SOFEMA (RCS Nanterre 562074476) d’autre part ;
Rejette l’offre présentée par la société de droit belge FN BROWNING GROUP ;
Arrête la cession des éléments d’actif de la SCA VERNEY-CARRON au profit de la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer dont le capital social sera détenu à hauteur de 35% maximum par le partenaire tchèque RSBC, dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 26 mai 2025, reprises en annexe au présent jugement formant avec lui un tout indissociable, dont les éléments essentiels sont les suivants :
Périmètre de l’offre
* Intégralité des actifs incorporels et notamment : la clientèle du fonds de commerce, le nom commercial, la raison sociale, tous les droits de propriété intellectuelle y attachés, les fichiers et bases de données clients et fournisseurs, les agréments et autorisations nécessaires à l’activité, et en particulier les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégorie A1, B, C et D, l’autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation de matériels de guerre de catégorie A2, §1°-4° et 5, et les agréments d’armurier, droits de propriété intellectuelle et noms commerciaux appartenant à des personnes physiques, et notamment l’actionnaire historique.
* Intégralité des actifs corporels et notamment : les immobilisations corporelles, le matériel, le mobilier de bureau.
* Intégralité des stocks de matières premières, fournitures, encours de production, produits semifinis et produits finis.
* Sont expressément exclus : les titres de participations des sociétés SERENICITY et FORGES & COUTELLERIE, les droits représentatifs de la fiducie-sûreté, tout passif, tout gage, sûreté et plus généralement tout passif à échoir, les charges constatées d’avance de la SCA VERNEY-CARRON, les éventuels litiges et/ou revendications de propriété et/ou restitutions initiés à l’encontre de la procédure collective, les impôts et taxes, les comptes clients et rattachés, comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs, les comptes fournisseurs débiteurs, les disponibilités, le bail à construction du, [Adresse 2].
Prix de cession
* Valorisation des actifs incorporels : au prix de 200 000 euros
* Valorisation des actifs corporels : au prix de 100 000 euros
* Valorisation des stocks et en-cours de production : au prix de 1 000 000 euros
* Soit un prix de cession total de 1 300 000 euros
[…]
Contrats repris (article L642-7 du code de commerce)
Volet social
* 55 contrats repris
* reprise de l’intégralité des droits acquis par les salariés repris (congés payés, heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes)
* modification du lieu de travail de 2 salariés qui seront relocalisés au siège à, [Localité 3]
* maintien des accords, avantages, engagements unilatéraux et usages existants (13 ème mois, prime de transport, prime de tir, prime de clé, prime d’assiduité pour le personnel présent), de la convention collective applicable, des contrats de prévoyance et mutuelle, du CSE
* priorité de réembauche de 12 mois
* participation au PSE à hauteur de 5 000€ par salarié non repris
Fixe la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au 05/06/2025 à 0H00 ;
Autorise le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, selon le tableau suivant :
[…]
Prend acte de ce que le cessionnaire s’engage à louer le bien immobilier sis, [Adresse 1] où l’activité est actuellement exploitée pour une durée ferme de 3 ans minimum au prix du loyer à dire d’expert de 189 358 € HT par an ;
Autorise les organes de la procédure collective, ou qui mieux le devra, à conclure tout bail avec le cessionnaire ;
Prend acte de ce que le cessionnaire s’engage à solliciter une autorisation du Tribunal pour déménager l’exploitation dans d’autres locaux pendant cette durée de 3 ans, et qu’en tout état de cause il s’engage à ne pas déménager l’exploitation au-delà d’un rayon de 20 km et/ou au-delà du ressort territorial de Saint-Etienne Métropole ;
Désigne la SAS MONBRUN (RCS Saint-Etienne 833042476) présidente de la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS, représentée par Monsieur, [L], [Z] et Monsieur, [S], [Z], ès qualités respectivement, de président de la SAS MISOL 2 présidente, et de directeur général, comme étant la personne tenue d’exécuter la cession ;
Désigne la SAS MONBRUN (RCS Saint-Etienne 833042476) présidente de la SAS MANUFACTURE SPECIALE D’ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS, représentée par Monsieur, [L], [Z] et Monsieur, [S], [Z], ès qualités respectivement, de président de la SAS MISOL 2 présidente, et de directeur général, pour assumer la gestion de l’entreprise à compter de l’entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l’administrateur judiciaire jusqu’à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce ;
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les 3 mois du présent jugement ;
Dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me, [N], [I], en qualité d’administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession ;
Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ;
Dit que dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l’article R 642-9 du Code de commerce ;
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés de l’entreprise, hors stocks, pour une durée de deux ans conformément à l’article L 642-10 du Code de commerce ;
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée au registre des sûretés mobilières, à la diligence de l’administrateur judiciaire dans le mois qui suit l’acte de cession, conformément à l’article R 642-12 du Code de commerce ;
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l’entreprise débitrice avec l’engagement d’en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d’en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l’administrateur judiciaire ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal ;
Prononce la liquidation judiciaire de la SCA VERNEY-CARRON ;
Prononce la fin de la période d’observation ;
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’à l’entrée en jouissance du cessionnaire ;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [Q], [OI] demeurant, [Adresse 3] ;
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ;
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet ;
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer aux adresses suivantes :
* SAS Verney-Carron Développement, [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une signification au débiteur ainsi qu’au cessionnaire conformément aux dispositions de l’article R 642-4 du Code de commerce ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les huit jours de son prononcé nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCA VERNEY-CARRON.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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