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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2025L00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience du 4 novembre 2025,
Références : 2025L00354 / 2023J00055
LE TRIBUNAL
Vu l’article L626-26 du code de commerce,
Vu le jugement de ce tribunal du 6 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
SARL MENUISERIE DE PUISAYE [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 610 430 et exerçant une activité de : 1) Activités à destination d’une clientèle exclusivement composée de professionnels de la menuiserie et/ou de la vente de meubles / mobiliers / Agencements : fourniture / vente d’escaliers, Garde-corps, balustrades et passerelles et mobiliers et agencements de jardin, service d’Installation, fabrication en sous-traitance d’escaliers, Garde-corps, balustrades et passerelles et mobiliers de set agencements de jardin ; 2) Activité à destination d’une clientèle générale professionnelle et non professionnelle : fabrication, installation et vente de menuiseries intérieures et extérieures bois /aluminium / PVC, agencements intérieurs, parquet, terrasse, charpente, isolation, cloisons sèches, vente de bois, panneaux au détail.
Vu le jugement du 9 juillet 2024 qui a arrêté le plan de redressement de la débitrice,
Vu la requête en modification substantielle du plan de redressement (articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce) en date du 29 octobre 2025, déposée par la SARL MENUISERIE DE PUISAYE, par l’intermédiaire de son avocat, Maître [M] [I].
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de SENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL MENUISERIE DE PUISAYE.
Par un autre jugement en date du 9 juillet 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement comme suit :
* Option 1 : [Localité 2] de faible montant relevant de l’article L626-20 II du code de commerce : règlement immédiat.
* Option 2 : [Localité 2] privilégiées et chirographaires :
Règlement à hauteur de 100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 années selon les échéances d’égal montant.
La première échéance du plan sera versée aux créanciers à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Le montant de l’échéance annuelle étant provisionnée par des versements d’acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Option 3 : créances provisionnelles : provisionnées 100% sur 10 ans.
* Option 4 : sans réponse : accepte l’option 2 : créances privilégiées et chirographaires : 100% sur 10 ans.
Les échéances sont réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire du plan, les dividendes étant portables.
La première échéance interviendra le 9 août 2024, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois.
La société débitrice a honoré ses engagements dans les termes suivants :
* [Localité 2] de faible montant réglées le 18 juillet 2024
* 1 ère annuité réglée le 4 août 2025.
Par l’intermédiaire de son avocat, la SARL MENUISERIE DE PUISAYE a déposé une requête en modification de plan le 29 juillet 2025, afin d’entendre le tribunal de commerce de SENS modifier le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Année 2025 : 10%
Année 2030 : 10%
Année 2026 : 3% Année 2031 : 10%
Année 2027 : 5% Année 2032 : 10%
Année 2028 : 5% Année 2033 : 21%
Année 2029 : 5% Année 2034 : 21%
La SARL MENUISERIE TAVERNIER demande à s’acquitter de ses échéances au moyen de versements annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Les parties ont été convoquées à une audience du 7 octobre 2025. Suite à cette audience, le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience du 4 novembre 2025 afin que soit présenté une amélioration de la modification de plan proposée.
Une requête en modification de plan améliorée a été déposée par la SARL MENUISERIE DE PUISAYE par l’intermédiaire de son avocat, Maître Damien FOSSEPREZ, le 29 octobre 2025, aux fins d’entendre le tribunal modifier le plan dans les conditions suivantes :
Année 2030 : 10%
Année 2031 : 10%
Année 2032 : 15%
Année 2033 : 15%
Année 2034 : 15%
La SARL MENUISERIE TAVERNIER demande à s’acquitter de ses échéances au moyen de versements annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 4 novembre 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [B] [D], co-gérant, assisté de Maître [E] [K],
* Monsieur [L] [U], co-gérant,
* La SELARL [O] [Z], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [Z],
Maître [K] expose au tribunal que la société a déposé un nouvel échéancier progressif pour permettre à la société de reconstituer sa trésorerie, qui est en augmentation, et son besoin en fonds de roulement.
La difficulté actuelle s’explique par l’état des commandes, le chiffre d’affaires étant passé de 396 000€ à 378 000€ en août, les commandes étant annulées sans que des nouvelles soient prises et en juin le chiffre d’affaires s’élevé à 101 000€, cette baisse des commandes ayant également un impact sur la trésorerie.
De plus, fin novembre, des créances clients restent impayées, ce qui crée un décalage dans la trésorerie, les fournisseurs souhaitant être payés comptant et les clients tardant à payer.
Maître [Z] confirme les termes de son rapport se déclarant favorable à la modification du plan tel que nouvellement présentée et s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant les modalités de versement des dividendes annuels entre ses mains, ajoutant qu’un versement mensuel serait préférable, voir trimestriel.
De plus, la précédente proposition de modification du plan ayant été acceptée par trois créanciers, les autres n’ayant pas donnés de réponses, il n’y a pas besoin de procéder à la notification cette nouvelle proposition, cette dernière étant plus avantageuse que la précédente.
Monsieur [D] ajoute que la baisse du chiffre d’affaires est dû au fait que les appels d’offre avec options ont été annulées par les collectivité territoriales et les demandes des particuliers sont en baisses. Il ajoute que ces dernières semaines, le carnet de commande est en augmentation.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare être défavorable au versement annuel des dividendes et favorable au règlement mensuel. Cependant, le tribunal pourrait choisir le règlement trimestriel, si le débiteur lui démontre factuellement qu’il est plus adapté à la bonne tenue de la trésorerie de l’entreprise : par exemple cadences de règlement de charges importantes, assurances ou autres et peutêtre une certaine saisonnalité des achats et/ou des ventes, …
Madame [P] [F], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la SARL MENUISERIE DE PUISAYE, a déposé une requête en date du 29 octobre 2025, aux fins de modifications de son plan de redressement,
Attendu que la première requête déposée le 29 juillet 2025 a été circularisé aux créanciers, dans les conditions du titre VI du code de commerce,
Attendu que seuls trois des créanciers ont fait part de leurs accords sur la modification du plan,
Attendu que la seconde requête déposée est avantageuse et qu’il n’y a pas lieu de notifier à nouveau les créanciers,
Attendu qu’il y aura lieu, néanmoins, d’autoriser la modification substantielle du plan conformément à la requête,
Attendu que la SARL MENUISERIE DE PUISAYE s’acquittera de ces échéances au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, conformément aux conditions prévues par le jugement d’homologation du plan du 9 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la modification substantielle du plan de la SARL MENUISERIE DE PUISAYE, dans les termes ci-après :
Année 2028 : 5% Année 2033 : 15% Année 2029 : 10% Année 2034 : 15%
DIT que la SARL MENUISERIE DE PUISAYE s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, conformément aux conditions prévues par le jugement d’homologation du plan du 9 juillet 2024,
DIT que la modification du plan s’imposera aux créanciers,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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