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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 4 déc. 2025, n° 2024F00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00840
SDE ULTEA contre SAS L’ESSOR
DEMANDEUR
Société de droit Belge ULTEA [Adresse 1] – BELGIQUE Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître [D] [O], Avocate [Adresse 2] Et par Maître Christine SARAZIN, Avocate [Adresse 3] Comparante
DEFENDEUR
SAS L’ESSOR
[Adresse 4]
Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate
[Adresse 5]
Et par la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS en la personne de Me Antoine
DELABRIERE, Avocat
[Adresse 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 15 octobre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PÉGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge, M. Pierre MONTI, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Sylvie PÉGORIER, Présidente de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société L’ESSOR, spécialisée dans le domaine des travaux publics, voieries et assainissement, a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des Activités Economiques de Paris comme le prévoit l’article 17 d’un contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société BTT Bâtiments.
La société ULTEA, société de droit belge, conteste la compétence du tribunal des Activités Economiques de Paris au profit du tribunal de commerce de Pontoise au motif que le litige avec la société L’ESSOR ne relève pas de l’application de l’article 17 du contrat de sous-traitance, mais se rapporte à un recouvrement de créance certaine, liquide et exigible envers elle.
En effet, la créance initiale de la société BTT Bâtiments sur la société L’ESSOR a été cédée et rachetée par la société ULTEA via la plateforme EDEBEX mettant en relation les entreprises ayant un besoin de trésorerie et celles désirant placer leur excédent de trésorerie et ayant permis ainsi à la société BTT Bâtiments d’être payée plus rapidement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société ULTEA, société de droit belge, dont le siège social est situé au [Adresse 7] (Belgique), immatriculée au sous le n°0643 891 047, a assigné la société L’ESSOR, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°348 884 651, devant ce tribunal pour l’audience du 16 octobre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F840.
Dans ses « Conclusions d’incident » régularisées en Plaidoirie en Reprise d’Audience suite à l’audience de Mise En Etat du 15 Octobre 2025, la société ULTEA demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société L’ESSOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
Condamner la société L’ESSOR à régler à la société ULTEA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses « Conclusions d’incident et d’exception d’incompétence N°2 » régularisées en Plaidoirie en Reprise d’Audience suite à l’audience de Mise En Etat du 15 Octobre 2025, la société L’ESSOR demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 74 et 75 du code de procédure civile ainsi que 1321du code civil,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal des Activités Economiques de Paris,
Condamner la société ULTEA à verser à la société L’ESSOR une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ULTEA aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, en plaidoirie en reprise d’audience de l’audience de Mise en Etat du 15 octobre 2025 lors de la laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société L’ESSOR serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société L’ESSOR soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que l’article 17 « Règlement des contestations » du contrat de sous-traitance conclu le 1 ier janvier 2022 entre la société L’ESSOR et la société BTT Bâtiments stipule que « A défaut d’accord entre les Parties pour recourir à la médiation ou à l’arbitrage, le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre de tout différend qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du Contrat »
Elle indique que la facture de la société BTT Bâtiments a été émise dans le cadre de ce contrat, que la clause attributive de juridiction a été transmise à la société ULTEA avec la créance acquise, et que cette dernière a succédé aux droits et obligations de la société BTT Bâtiments tels que définis au contrat de sous-traitance.
La société ULTEA soutient que le litige avec la société L’ESSOR ne relève pas de l’application de l’article 17 du contrat de sous-traitance, car le litige ne concerne pas « l’interprétation ou l’exécution du contrat » de ce contrat, mais se rapporte à une reconnaissance de dette envers le Cessionnaire de la créance du sous-traitant, en l’occurrence, la société ULTEA.
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société L’ESSOR a fait appel aux services de la société BTT Bâtiments dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, signé le 1 ier janvier 2022, qui prévoit dans son article 17 que le « Tribunal de Commerce de Paris » est seul compétent pour connaitre des litiges dans le cadre de son exécution.
En application du contrat, la société BTT Bâtiments a émis une facture en date du 29 septembre 2023 d’un montant de 34 555 euros HT à destination de la société L’ESSOR.
Cette facture a été cédée par la société BTT Bâtiments à la société EDEBEX, plateforme où les entreprises pour améliorer leur trésorerie peuvent céder leurs créances commerciales non échues à des entreprises ayant de la trésorerie à placer à court terme.
Pour sécuriser la cession de créance, par un mail du 29 septembre 2023, la société EDEBEX a procédé auprès de la société L’ESSOR à un audit préalable et lui a adressé un questionnaire dans lequel celle-ci a reconnu la réalité de la facture, la conformité des prestations qui y sont inscrites et la conformité des prestations facturées aux prestations commandées.
La société L’ESSOR, au travers de cet audit, a reconnu également le montant et la date d’échéance de la facture et elle s’est engagée à ne pas la contester.
Cet audit étant une condition préalable à l’acceptation des créances sur la plateforme EDEBEX, le tribunal constate que la société L’ESSOR a reconnu l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible envers la société BTT Bâtiments.
La société ULTEA s’est portée acquéreur de la créance de la société BTT Bâtiments via la société EDEBEX et un acte de cession de créance a été établi à cet effet le 4 octobre 2023.
Par un courrier recommandé avec AR adressé le 4 octobre 2023 à la société L’ESSOR, la société EDEBEX, a informé cette dernière de la cession de créance à la société ULTEA et qu’elle en est désormais la créancière.
Ce courrier précise également que c’est « dans un but de bonne gestion de sa trésorerie [que la société BTT Bâtiments] a fait appel à la plateforme EDEBEX. com pour céder ses créances »
Le courrier recommandé a été réceptionné le 19 octobre 2023 par la société l’ESSOR.
Le tribunal constate que ces opérations d’achats/ventes au travers d’une plateforme d’intermédiation financière n’ont pour seul objet que la gestion de trésorerie permettant aux entreprises d’être payées plus rapidement sur la base de créances certaines, liquides et
exigibles.
Que tel est le cas de la créance de la société ULTEA sur la société L’ESSOR.
Le tribunal relève que ni la société EDEBEX, ni la société ULTEA n’ont eu connaissance du contrat de sous-traitance liant les sociétés l’ESSOR et BTT Bâtiments, que ce contrat ne leur a pas été transmis dans le cadre de l’opération financière de cession via la plateforme EDEBEX et qu’il n’est pas un sous-jacent adossé à cette opération, la société L’ESSOR ayant par ailleurs reconnu l’exigibilité de sa dette vis-à-vis de la société BTT Bâtiments.
Ainsi, le litige porte sur le recouvrement d’une dette de la société L’ESSOR envers la société ULTEA et non pas sur l’exécution du contrat de sous-traitance signé entre la société BTT Bâtiments et la société l’ESSOR, ce contrat étant ignoré de la société ULTEA.
Il résulte de ce qui précède que la société L’ESSOR ne peut se prévaloir de l’article 17 du contrat de sous-traitance signé le 1 ier janvier 2022 avec la société BTT Bâtiments.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur […] »
Le tribunal constate que le siège social de la société L’ESSOR est situé au [Adresse 8] à Sannois (95110), dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour traiter du présent litige et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 pour les conclusions au fond des parties.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L’ESSOR.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 4 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société L’ESSOR,
Déclare le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour traiter du présent litige,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Réserve l’ensemble des autres demandes, y compris les dépens, en fin de cause.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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