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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2025L00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société KAP Réseau, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°449 239 789, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, ayant pour avocat plaidant Le Cabinet MERMOZ AVOCATS représenté par Maître Jean-Louis FOURGOUX, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
* La société KAPLAV, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 403 054, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par la SELARL [H] [D] en la personne de Maître [H] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL KAPLAV, désigné par jugement du 5 novembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société KAPLAV, demeurant au [Adresse 3],
Défenderesse ayant pour avocat, Maître Roger DENOUILLET, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce de SENS a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société KAPLAV, désignant juge commissaire M. [K] [Z] et désignant mandataire judiciaire Maître [H] [D].
Par requête en date du 19 décembre 2024, la société KAP RESEAU a sollicité sa désignation en qualité de créancier contrôleur à la procédure collective de la société KAPLAV conformément aux dispositions de l’article L.621-10 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société KAPLAV a rejeté la demande de désignation de la société KAP RESEAU en qualité de contrôleur.
Deux éléments ont motivé la décision du juge commissaire à savoir :
* L’existence d’un contentieux sévère entre les parties, dans le cadre d’une instance en cours devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX
* Le fait que l’un des points de vente de la société KAPLAV, situé à [Localité 3] est extérieur à l’enseigne concernée et que de ce fait la société KAP RESEAU aurait accès à des informations confidentielles.
Par courrier en date du 5 mai 2025, la société KAP RESEAU a formé opposition à cette ordonnance, sollicitant sa désignation en qualité de contrôleur notamment au motif qu’aucun autre créancier ne s’était porté candidat et qu’aucune incompatibilité légale n’était opposable.
L’affaire remise à l’audience du 22 juillet 2025 a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société KAP RESEAU
La société KAP RESEAU, par son avocat, confirme les termes de son opposition et ses conclusions exprimées dans la communication du 5 mai 2025.
Il est notamment exprimé les analyses suivantes :
La présence d’un litige en cours dans une autre instance ne fait pas obstacle à la désignation d’un contrôleur.
En cas d’absence d’un autre candidat en tant que contrôleur, le Tribunal doit nommer le seul candidat contrôleur qui se manifeste.
Il n’a pas été démontré que la candidature de la société KAP RESEAU à la fonction de contrôleur se heurte à des cas d’incompatibilité prévus par l’article L. 621-10 du code de commerce.
Certes le contrat liant les parties pour le point de vente de [Localité 3] est arrivé à expiration en décembre 2024, mais depuis cette date la société KAPLAV n’a fourni aucune indication sur l’exploitation de ce point de vente et possède des engagements de non concurrence jusqu’en décembre 2025.
Pour la défenderesse la société KAPLAV
La société KAPLAV et Maître [H] [D], par leur avocat, confirme les conclusions présentées.
Il est notamment exprimé l’analyse suivante :
Un litige sérieux et sévère entre les parties est présent, dans le cadre de l’instance en cours auprès du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Ce litige porte notamment sur :
* La requalification des contrats de réseau en contrats de distribution
* L’annulation de clauses déséquilibrées et abusives
* Un préjudice financier majeur causé à la société KAPLAV
La société KAPLAV et Maître [H] [D], par leur avocat, souhaitent que le Tribunal décide de :
REJETER l’opposition formée par la société KAP RESEAU contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 23 avril 2025,
CONFIRMER l’ordonnance de refus de désignation de KAP RESEAU en qualité de contrôleur dans la procédure de sauvegarde de la SARL KAPLAV,
DIRE que cette décision est rendue dans l’intérêt de la procédure collective et des créanciers, en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste et d’un contentieux ouvert,
DEBOUTER la société KAP RESEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société KAP RESEAU à verser la somme de 3 000 euros à la société KAPLAV au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KAP RESEAU aux entiers dépens,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu de l’application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Attendu qu’un litige sérieux et sévère entre les sociétés KAP RESEAU ET KAPLAV est en cours d’instruction auprès du Tribunal de commerce de BORDEAUX, 7 ème chambre, RG n°2024F00736,
Attendu qu’aux termes de l’article L.621-9 du code de commerce, le juge commissaire est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence,
Attendu qu’en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619, le juge commissaire est en mesure de refuser la désignation d’un créancier s’il estime que la mission de contrôleur risque de ne pas se dérouler dans des conditions sereines, à cause notamment du caractère polémique de démarches du candidat (conflit préalable),
Attendu que l’article L.621-10 du code de commerce ne crée aucune obligation de désignation d’un contrôleur en l’absence de candidat concurrent., le juge pouvant refuser la désignation d’un créancier-contrôleur unique lorsque l’intérêt collectif ne le justifie pas (CA [Localité 4], 13 septembre 2012, RG 11/06115),
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire,
Vu les pièces produites aux débats,
REJETTE l’opposition formée par la société KAP RESEAU contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 23 avril 2025,
CONFIRME l’ordonnance de refus de désignation de KAP RESEAU en qualité de contrôleur dans la procédure de sauvegarde de la SARL KAPLAV,
DIT que cette décision est rendue dans l’intérêt de la procédure collective et des créanciers, en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste et d’un contentieux ouvert,
DEBOUTE la société KAP RESEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société KAP RESEAU à verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à la société KAPLAV au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KAP RESEAU aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (76,32 €)
RETENU à l’audience du VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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