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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2025L00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2021J00043/25L16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société ARCHIBALD, prise en la personne de sa gérante, Maître [F] [R], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], immatroculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 453 758 567, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ALINE THAI SPA,
Demanderesse comparant en personne,
D’UNE PART,
ET :
* Madame [N] [G], de nationalité Thaïlandaise, née le [Date naissance 1] 1973, demeurant au [Adresse 2],
Défenderesse ayant pour avocat Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val-de-Marne, demeurant [Adresse 3] Fontenay-sous-Bois,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Par jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 19/10/2021 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la SASU ALINE THAÏ SPA, dont Madame [N] [G] était la gérante et fixant la date de cessation des paiements au 19/04/2021.
Dans le cadre des opérations de recouvrement, la société Archibald a interrogé la défenderesse à plusieurs reprises concernant différents éléments, à savoir :
* L’existence d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 5 291.16€.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens Archibald c/ [G] 27.05.2025 – n° 2021J00043/25L16 Page 1 sur 4
* Des subventions « aide covid » encaissées par la société après la cession du droit au bail le 01/04/2020.
* Divers retraits de 400€ réalisés de juin à juillet 2020 pour un montant total de 1600€.
La société Archibald, considérant les réponses de la défenderesse imprécises ou incomplètes, a sollicité de ce Tribunal 5 prorogations du délai de clôture initialement arrêté au 19 avril 2022.
LA PROCEDURE :
Lors de l’audience du 18 mars 2025, la société ARCHIBALD a demandé une nouvelle prorogation de délai de 9 mois afin de recouvrement.
L’affaire a été plaidée le 18 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré prorogé au 20 mai 2025 et et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la société ARCHIBALD
La société ARCHIBALD soutient à l’audience, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir :
Pièce n° 1 : Jugement d’ouverture en date du 19/10/2021
Pièce n° 2 : Courrier en date du 26/10/2021
* Pièce n° 3 : Courrier en date du 03/01/2022
* Pièce n° 4 : Courrier en date du 24/05/2022
Pièce n° 5 : Courrier en date du 11/10/2022
* Pièce n° 6 : Courrier en date du 23/12/2022
* Pièce n° 7 : Jugement en date du 21/02/2023
* Pièce n° 8 : Courrier en date du 28/01/2025
* Pièce n° 9 : Mail de Me GODARD en date du 18/02/2025
* Pièce n° 10 : Échanges par mails avec l’expert-comptable
* Pièce n° 11 : Grand livre de l’exercice 2020 édité le 20/10/2021
* Pièce n° 12 : Relevés bancaires de juin et juillet 2020
Défendeur : Madame [N] [G]
Madame [N] [G] fait valoir, par son avocat, qu’il n’y a pas lieu à la prorogation et demande le prononcé de la clôture des opérations de liquidation et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir :
Pièce n° 1 : Courrier du 2610 2021 Pièce n° 2 : Courrier du 03 01 2022 Pièce n° 3 : courrier du 24 mai 2022 Pièce n° 4 : Courrier du 11 octobre 2022 Pièce n° 5 : Courrier du 23 décembre 2022 Pièce n° 6 : Courrier du 28 janvier 2025 Pièce n° 7 : Acte de cession du droit au bail du 1er avril
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens Archibald c/ [G] 27.05.2025 – n° 2021J00043/25L16 Page 2 sur 4
Pièce n° 8 : Grand livre exercice 2020 édition 3 11 2021
Pièce n° 9 : Relevé bancaire 04 05 06 2020
Pièce n° 10 : Mail du 11 01 2022 à 15 h 44 et conversation antérieures
Pièce n° 11 : Page 4/7 grand livre
Pièce n° 12 : mail du 3 novembre 2021 (15 h 12)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’extait du Grand Livre définitif du 3 novembre 2021 fait bien apparaître un compte courant d’associé créditeur de 2 381,68€,
Attendu que par courrier du 3 janvier 2022, la société ARCHIBALD reconnait que le compte courant d’associé n’est pas débiteur mais créditeur,
Attendu que les « aides Covid » versées par l’Etat aux entreprises individuelles sous différents statuts y compris SASU avaient pour but de permettre aux entrepreneurs de se dégager une rémunération,
Attendu que la société Archibald ne soulève plus le problème des « aides Covid » dans sa discussion,
Attendu que la société ARCHIBALD a déjà obtenu 36 mois de prorogation pour clôturer la liquidation judicaire,
Attendu, cependant, que Madame [N] [G] n’apporte pas les justificatifs liés aux prélèvementx de quatre fois quatre cents euros,
Attendu qu’une action au fond est en cours de délivrance à la défenderesse aux fins de recouvrement de ces sommes,
Qu’il convient donc de proroger de 3 mois le délai de clôture, faisant ainsi partiellement droit à la demande de la société ARCHIBALD,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DECLARE la demande de prorogation de délai pour clôturer la liquidation judiciciaire de la SASU ALINE THAI SPA recevable et partiellement fondée,
DIT que Madame [N] [G] n’est plus redevable d’un compte courant débiteur ni de justification sur les « aides Covid » reçues,
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de clôture des opérations de liquidation,
ACCORDE à la société ARCHIBALD une prorogation de TROIS MOIS du terme auquel la clôture de la procédure de liquidation de la SASU ALINE THAI SPA doit être examiné, afin de lui permettre le recouvrement des prélévements non justifiés,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU à l’audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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