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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 avr. 2025, n° 2025F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F155 Numéro de Procédure collective : 2025RJ37
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [J] [D] [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 449 899 707 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur [B] [W] représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/04/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 14 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [J] et a nommé Maître [A] [E] en en qualité de mandataire judiciaire et Madame [N] [C] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 11 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* Maître [A] [E] ès qualités,
* Monsieur [D] [J]
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que Monsieur [J] n’emploie aucun salarié. Il se prélève une rémunération de 1.800 euros par mois.
La SELARL NEYT & ASSOCIES, Commissaires de justice [Localité 2] a procédé à l’inventaire et à la prisée des biens appartenant à Monsieur [J]. La valeur d’exploitation s’élève à 14.660 euros pour un valeur de réalisation de 3.490 euros.
Un compte « redressement judiciaire » a été ouvert au Crédit Agricole et le solde était positif à hauteur de 17.050,78 euros le 28 mars 2025.
Monsieur [J] est régulièrement assuré.
La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO [Localité 2]. L’exercice clos au 31/07/2024 fait ressortir un chiffre d’affaires de 123.551 euros pour un résultat de 15.754 euros.
Les créanciers ont jusqu’au 21 avril 2025 pour déclarer leur créance au passif. A ce jour, il s’élève à 29.537,58 euros chirographaire.
Monsieur [J] a transmis à Maître [E] tous les éléments demandés afin de lui permettre d’établir son avis sur la poursuite de la période d’observation.
Maître [E] sollicite la poursuite de la période d’observation eu égard aux capacités de financement qui apparaissent suffisantes.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce d’autoriser la poursuite de la période d’observation de Monsieur [J] [D] [L] pour quatre mois soit jusqu’au 14/08/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de Monsieur [J] [D] [L], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 449899707, pour quatre mois soit jusqu’au 14/08/2025,
RENVOIE l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du vendredi 08 août 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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