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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 18 nov. 2025, n° 2025R01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01019
Mr [X] [R] C/ SAS DRIVE
DEMANDEUR
◊ Monsieur [X] [R], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Renaud PRUVOST, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL KLEMA AVOCATS, [Adresse 1].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS DRIVE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant contrat de dépôt vente n°1136-0000583 en date du 13 mai 2025, Monsieur [X] [R] a donné à la société DRIVE SAS un mandat de dépôt -vente pour don véhicule de marque Jaguar modèle F-TYPE [Immatriculation 4] pour la somme de 59.000,00€ net vendeur (avenant du 4 juillet 2025).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2025 réceptionné le 1 er août 2025, Monsieur [X] [R] indiquait que le véhicule avait été vendu le 4 juillet 2025 et mettait en demeure la société DRIVE SAS de lui verser la somme de 59.000,€.
Sans réponse, Monsieur [X] [R] faisait délivrer par acte extrajudiciaire di 15 septembre 2025 à la société DRIVE SAS une sommation de lui payer cette somme.
N’ayant pas obtenu la somme qu’il estimait lui être due, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 26 septembre 2025, Monsieur [X] [R] a fait citer à comparaître la société DRIVE SAS devant nous, à l’audience du 14 octobre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces produites,
RECEVOIR Monsieur [X] [R] dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la société DRIVE SAS à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 59.000 € au titre de l’exécution en nature de ses engagements contractuels, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 29 juillet 2025.
CONDAMNER la société DRIVE SAS à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DRIVE SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer pour un montant de 328,12 €.
A l’audience,
Monsieur [X] [R] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société DRIVE SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de Monsieur [X] [R] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous relevons des pièces versées au dossier de Monsieur [X] [R] que le contrat de mandat de dépôt vente a été valablement conclu entre les parties le 13 mai 2025 et que son avenant du 4 juillet 2025 prévoit la somme de 59.000,00€ net vendeur.
Il ressort du certificat de cession que le véhicule objet du contrat a été acquis par Monsieur [Y] [K] le 4 juillet 2025.
De ce fait, il résulte des pièces produites par Monsieur [X] [R], à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société DRIVE SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société DRIVE SAS à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 59.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 29 juillet 2025.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [X] [R] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société DRIVE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DRIVE SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer pour un montant de 328,12 €.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société DRIVE SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société DRIVE SAS à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 59.000 € (CINQUANTE NEUF MILLE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 29 juillet 2025.
CONDAMNONS la société DRIVE SAS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société DRIVE SAS aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer pour un montant de 328,12 €.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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