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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025001685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001685
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES exerçant sous l’enseigne IVECO- BENIMAR (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 490 739 901, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : LDH AVOCATS – Maître [P] [J], demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
AJ MARKET (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 910 957 604, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES (BVIU) a réalisé des travaux de remise en état d’un véhicule accidenté pour le compte de la société AJ MARKET et a facturé la société AJ MARKET selon la facture numéro 22203378 pour un montant de 8.209,57 euros en date du 18 avril 2023.
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES a envoyé des courriers de relance, de mise en demeure et de sommation de payer, faute de règlement de la facture susvisée.
Suite à ces courriers, des règlements sont intervenus mais les chèques sont revenus impayés et la somme de 5.307,07 euros reste encore due.
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES a déposé une requête en injonction de payer et une ordonnance du tribunal de commerce en date du 4 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024, a enjoint la société AJ MARKET de régler la somme de 5.305,07 euros au principal ainsi que les frais de sommation à payer pour 62,39 euros, les frais de procédure pour 51,60 euros et les frais de l’ordonnance pour 31,80 euros.
La société AJ MARKET a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que l’affaire s’est présentée devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES
Sur la facture impayée :
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES a respecté son obligation contractuelle et la facture du 18 avril 2023 n’a jamais été contestée.
La société AJ MARKET n’a pas respecté son obligation de payer.
Par conséquent, le Tribunal devra condamner la société AJ MARKET au paiement de la somme de 5.305,07 euros TTC au titre du solde de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter de la mise en demeure du 26 février 2024, débouter la société AJ MARKET de son opposition et condamner la société AJ MARKET à l’indemnité de 40 euros et aux pénalités de 530,50 euros en application des conditions générales de ventes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES sollicite la condamnation de la société AJ MARKET au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société AJ MARKET au paiement des entiers dépens incluant les frais relatifs à l’injonction de payer.
En conséquence, dans ses conclusions, la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES demande au Tribunal de :
Dire et juger la société AJ MARKET mal fondée en son opposition,
Dire et juger la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES recevable et bien fondée en ses demandes,
Confirmant l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024,
Condamner la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 5.305,07 euros TTC au titre du solde de la facture du 18 avril 2023, 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l’article D 441-5 du Code de commerce et 530.50 euros de pénalités ;
Condamner la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AJ MARKET aux dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Pour le défendeur la société AJ MARKET
Sur la facture impayée :
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES indique avoir réparé un véhicule appartenant à la société AJ MARKET et a adressé un justificatif s’agissant de factures.
Ces travaux ont été réalisés sur un véhicule de marque IVECO immatriculé GC 091 XH.
La société AJ MARKET conteste avoir bénéficié de ces travaux car elle n’est pas propriétaire du véhicule GC 091 XH.
Ce véhicule appartenait à la société AJ TEX et il a été restitué lors de la liquidation judiciaire de cette société à la société financière IVECO.
La société AJ MARKET ne peut donc être condamnée car le véhicule réparé par la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES ne lui appartenait pas.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Dijon devra débouter la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société AJ MARKET estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AJ MARKET les frais inhérents à la présente procédure.
En conséquence, le Tribunal devra condamner la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES à verser à la société AJ MARKET la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, dans ses conclusions, la société AJ MARKET demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon le 18 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Débouter la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES à payer à la société AJ MARKET TEX une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES en date du 31 octobre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du Code de procédure civile.
Cette signification n’a pas été faite à personne.
La société AJ MARKET a formé opposition le 29 janvier 2025.
2°) Sur la facture impayée
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES a établi un bon d’ouverture numéro 23030271 en date du 24 mars 2023 au nom de la société AJ MARKET au titre de la réparation d’un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1].
Ce bon d’ouverture a été signé par le client après travaux le 29 mars 2023.
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES a établi une facture à la société AJ MARKET en date du 18 avril 2023 au titre des travaux réalisés sur ce même véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 8.209,57 euros TTC.
Il ressort de ces documents que les travaux ont bien été réalisés au regard du bon d’intervention signé après travaux et la facture afférente n’a jamais été contestée par la société AJ MARKET.
Pour preuve, la société AJ MARKET a procédé à des règlements sur cette facture et un échéancier de prélèvement avait même été mise en place pour le règlement intégral.
Après un paiement partiel, le solde de la facture impayée s’établit à la somme de 5.305,07 euros TTC et cette somme restant due s’explique par les prélèvements refusés par la banque de la société AJ MARKET.
Il ressort de ces règlements et de ces prélèvements que la facture n’a jamais fait l’objet de la part de la société AJ MARKET d’une quelconque réclamation ou contestation.
La société AJ MARKET évoque le fait que la société AJ MARKET n’est pas propriétaire de ce véhicule mais ne produit à l’appui de ses dires aucun justificatif prouvant cette allégation.
Par conséquent, la Tribunal condamnera la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 5.305,07 euros TTC au titre du solde de la facture du 18 avril 2023, ainsi que 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l’article D.441-5 du Code de commerce et 530,50 euros de pénalités telles que prévues dans les conditions générales de ventes et de réparations.
3°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES sollicite la condamnation de la société AJ MARKET au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît justifiée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AJ MARKET, à verser à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, dont les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer devront être supportés par la société AJ MARKET qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les pièces fournies aux débats, Vu les articles 700, 1416 du Code de procédure civile,
DIT ET JUGE la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 5.305,07 euros TTC au titre du solde de la facture du 18 avril 2023,
CONDAMNE la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l’article D441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES une pénalité de 530,50 euros au titre de l’indemnité de 10% prévue aux conditions générales de ventes et réparations ;
CONDAMNE la société AJ MARKET à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AJ MARKET aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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