Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025P00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
Références : 2025P00034 / 2025J00025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 3 Mars 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :
EURL [A] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité d’exploitation de tout fonds de commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasins spécialisés, bar à huitres et restaurant, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 528892383.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [Z] [J], gérant,
Monsieur [J] expose avoir fait l’objet, par un jugement du 15 janvier 2025, d’une condamnation en paiement à hauteur de 84.000€ au profit de son ancien bailleur, condamnation à laquelle la trésorerie de l’entreprise ne permet pas à ce jour de faire face.
Il est observé, que ce jugement, non versé aux débats, n’a pas encore fait l’objet d’une communication aux parties.
Par déclaration écrite lors de l’audience, Monsieur [J] sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et non de redressement judiciaire.
Madame [S] [M], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL [A] [J] ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant l’EURL [A] [J] une procédure de sauvegarde,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de sauvegarde concernant l’EURL [A] [J],
DESIGNE Madame [X] [H], en qualité de juge commissaire et Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [R] [I], prise en la personne de Maître [R] [I], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT qu’il appartiendra à l’EURL [A] [J] d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
DIT que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par l’EURL [A] [J].
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
FIXE au 4 Septembre 2025 la fin de la période d’observation,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
6 Mai 2025 à 09 heures 30,
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Énergie ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Mission ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Compte ·
- Expert ·
- Tva ·
- Demande ·
- Pièces
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Signification ·
- Activité économique ·
- Taux légal
- Période d'observation ·
- Capitale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Associé ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidation ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Instance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Fonds de commerce ·
- Boisson ·
- Juge
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Cession de créance ·
- Pièces ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.