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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 avr. 2025, n° 2021000523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2021000523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
N° rôle de l’affaire : 2021 000523
ENTRE
La SARL ALTONEO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 341.228.427
Partie demanderesse représentée par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au Barreau de Laval.
ET
Monsieur [X] [R], domicilié [Adresse 2].
Partie défenderesse représentée par Maître BARREAU, avocat au Barreau de Laval.
L’affaire a été retenue et plaidée le 22/01/2025
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Stéphane SOUTRA et Laurent BONNEAU.
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [R], a signé avec la société ALTONEO CONSEIL en qualité de cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, une lettre de mission le 28 février 2018.
Il est en outre prévu dans cette lettre que le cabinet ALTONEO CONSEIL devait procéder, dans le cadre de sa mission à la tenue comptable des comptes ainsi qu’à la présentation des comptes annuels.
Quelques années après, Monsieur [X] [R] a entendu confier à la société FIDUCIAL la mission fiscale et sociale qui avait été confiée à la société ALTONEO. CONSEIL
La société FIDUCIAL a rendu un rapport d’audit suite à la demande de Monsieur [R], il est apparu un complément un reversement de 24.964 € au titre de la TVA antérieure qui n’avait pas été régularisé.
Suite à cet audit Monsieur [R] ne s’est pas acquitté d’un certain nombre de factures émises par la société ALTONEO CONSEIL courant 2019 et début 2020.
C’est dans ce contexte que la société ALTONEO CONSEIL déposait une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Président le 27/11/2020 pour un montant principal de 3.141,60 € (factures impayées + intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 30/10/2020).
Par ordonnance du 08/12/2020, le Juge enjoignait à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme au principal de 3.141,60 € ainsi que les dépens de 35,21 €.
Par courrier du 21/01/2021 adressé au Tribunal, Monsieur [X] [R] par l’intermédiaire de son conseil formait opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été entendue par le juge chargé de l’instruction des affaires le 24/03/2021 puis après 17 renvois, l’affaire instruite a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 14/12/2022 aux fins de statuer sur une demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par jugement du 01/02/2023, la Tribunal de céans a désigné Monsieur [G] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport de monsieur [C] a été déposé le 26/06/2023.
Suite à ce dépôt, l’affaire a été renvoyé vers l’audience d’instruction des affaires du 06/09/2023 puis après 7 renvois, l’affaire instruite a été renvoyé devant la formation de jugement du 27/11/2024 ; renvoyée à nouveau, l’affaire a été plaidée le 22/01/2025.
A l’audience du 22/01/2025, le dossier de plaidoirie a été déposé et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la SAS ALTONEO CONSEIL demande au Tribunal de :
Vu les engagements validés par monsieur [X] [R]
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu l’article L 441-10 du Code du Commerce
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08/12/2020
En statuant à nouveau
Condamner Monsieur [X] [R] d’avoir à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 3.288,00 €, outre les intérêts conformément aux dispositions de l’Article L.441-10 du Code du Commerce.
Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes chiffrées.
Condamner Monsieur [X] [R] d’avoir à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers dépens en ceux compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et à l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALTONEO CONSEIL dit que :
Sur les conclusions de l’expert
Concernant la mission de la société ALTONEO, l’expert judiciaire relève que la mission découlant de la lettre de mission non signée par Monsieur [X] [R] imposait à la société ALTONEO de réaliser un cadrage de TVA, lequel aurait révélé des anomalies et conduit la concluante à refuser de formuler une conclusion favorable quant à la cohérence et la vraisemblance des comptes dans son rapport annuel.
Concernant la question de la réciprocité des comptes « groupe », l’expert relève des anomalies entre les comptes liant les sociétés appartenant à la famille [R] et reproche à la société ALTONEO d’avoir établi une attestation ne remettant pas en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Il en conclut que la société ALTONEO n’aurait pas rempli sa mission de présentation des comptes.
La demanderesse oppose le caractère non contradictoire de la comptabilité de Monsieur [X] [R] objet de la mission de l’expert.
La demanderesse conteste les reproches de l’expert sur la non-vérification des comptes exécutée par elle-même.
Sur l’absence de faute d’ALTONEO dans les missions.
Elle soutient que Monsieur [X] [R] ne peut argumenter sur le fait qu’ALTONEO CONSEIL aurait commis des erreurs dans les déclarations de TVA alors que celle-ci étaient effectuées par lui-même.
Elle ajoute que la TVA collectée et non déclarée apparaissait donc chaque année dans les comptes de Monsieur [X] [R] et qu’en conséquence il appartenait donc à ce dernier de procéder aux régularisations idoines sans qu’il puisse être reproché une quelconque faute en ce sens au cabinet ALTONEO CONSEIL tout en indiquant qu’elle a toujours refusé, faute d’explication du précédent cabinet comptable et de Monsieur [X] [R] de procéder à des régularisations.
Elle considère que sa mission n’était pas une mission fiscale où une mission d’audit mais simplement une mission de présentation d’une réalité économique.
Le défendeur, Monsieur [X] [R] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1219 et suivants du Code Civil,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée,
Débouter la SAS ALTONEO CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à Monsieur [X] [R] une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à Monsieur [X] [R] une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALTONEO CONSEIL aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] dit que :
Au titre de l’article 1219 du Code Civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et qu’en l’espèce, les propres pièces de la société ALTONEO CONSEIL montrent que manifestement, la tenue de la comptabilité de Monsieur [X] [R], a connu de graves difficultés et omissions. Ce qui a eu pour conséquences premières de mandater et diligenter un rapport d’audit auprès de la société FIDUCIAL qui fait part de plusieurs manquements :
Manquements dans les irrégularités relatives au compte de TVA, ce qui a engendré des inexactitudes au niveau des bilans de Monsieur [X] [R] ainsi que des coûts supplémentaires en devant faire rectifier sa comptabilité par la société FIDUCIAL sur les exercices 2018 et 2019 pour lesquels il est demandé le paiement de la mission de la tenue comptable et de la présentation des comptes annuels.
A ce titre Monsieur [X] [R] demande de débouter la société ALTONEO CONSEIL de sa demande de paiement dans son intégralité à son encontre.
Il soutient que ces manquements permettent au défendeur d’opposer l’exception d’inexécution à la demande des factures de la société ALTONEO CONSEIL et de réclamer une juste indemnisation compte tenu des préjudices qu’elle a subis à savoir 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande il s’appuie sur le rapport d’expert de Monsieur [C], qui affirme que les prestations facturées à Monsieur [X] [R] au titre de la prestation de « présentation des comptes » n’ont pas été correctement remplis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des factures impayées de la société ALTONEO AUDIT
Attendu que suivant l’article 1219 du Code Civil et que suivant le rapport de l’expert judiciaire, la société ALTONEO CONSEIL a failli à sa mission de « présentation des comptes » en contravention des règles déontologiques et de qualité qui s’imposent, cette dernière aurait dû formuler une conclusion favorable avec observation ou refuser d’attester. Attendu qu’a la lecture des pièces et suivant le rapport de Monsieur [C], seules les factures de 600,00 € et de 1.824,00 € (pièce n°4 et 5 du demandeur) sont relatives à la mission de tenue comptable pour la première et à la mission de présentation des comptes pour la seconde. Attendu que les factures de 156,00 € (pièce n° 7 du demandeur) et de 108,00 € (pièce n°10) correspondent à des comptes annuels exceptionnels et que les factures de 338,40 € (pièce n°6), 111,60 € (pièce n°8), 111,60 € (pièce n°9), 38,40 € (pièce n°11) correspondent à une mission sociale d’établissement de bulletins de salaires et qu’il n’est prouvé que cette mission n’a pas été correctement remplie.
Attendu de ce qui précède, le Tribunal de céans déboutera la société ALTONEO CONSEIL de ses factures de 600,00 € et 1.824,00 € la mission n’ayant pas été correctement remplie. Attendu également que les factures pour un total de 600,00 € relatives à l’établissement des
Attendu également que les factures pour un total de 600,00 € relatives à l’établissement des bulletins de salaires et aux comptes annuels exceptionnels n’étant pas en cause dans les débats Monsieur [X] [R] sera condamné à les payer.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [X] [R]
Attendu que Monsieur [X] [R] réclame une indemnisation de 15.000,00 € au titre de dommages et intérêts sans aucuns justificatifs ni même une approche existentielle de la chose, le tribunal de céans rejettera cette demande.
Sur la demande au de titre l’article 700 du Code de Procédure Civile et le sort des dépens
Attendu que la demande au principal de la société ALTONEO CONSEIL est rejetée. Attendu en conséquence que Le Tribunal estime qu’il convient de condamner la société ALTONEO CONSEIL à 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du greffe et les frais d’expertise
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 1217 et 1219 du Code Civil
Au visa de l’article L.441-10 du Code du Commerce
Au vu du rapport de l’expert judicaire
Au vu des pièces produites au dossier,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2020 ;
Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 600,00 € au titre de ses factures de mission sociales et complémentaires avec les intérêts au taux légal à compter du 8 Décembre 2020
Déboute la société ALTONEO CONSEIL de sa demande de paiement de la somme de 2.424,00 € au titre des autres factures impayées
Déboute la société ALTONEO CONSEIL de toutes ses autres demandes.
Condamne la société ALTONEO CONSEIL à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [X] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou-contraires.
Condamne la société ALTONEO CONSEIL aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise également en ce compris ceux du greffe liquidés à la somme de 177,07 €
Patrick GUICHAOUA
Laurent BONNEAU
Greffier
Juge.
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