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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 3 avr. 2026, n° 2023012201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023012201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 012201
Demandeur(s): SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me GOMBERT/[Localité 2]
Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : DOUCITEL (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : Thierry LAMOUR
* DidierMERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, également dénommée par la suite « société SK PROPRETÉ », était liée par un contrat de prestation de service de nettoyage avec la société DOUCITEL, exploitant un établissement hôtelier sous enseigne IBIS BUDGET.
Le contrat a été signé le 21 mars 2022 avec prise d’effet au 1 er avril 2022.
Assez vite, il est apparu que la qualité de la prestation attendue n’était pas conforme au cahier des charges, notamment en raison d’un manque de moyens matériels, de l’absence d’encadrement du
personnel, ainsi que d’une faible qualité des prestations de nettoyage.
Pour tenter de pallier ces dysfonctionnements, une gouvernante a été mise en place au mois de novembre 2022.
Cependant, le 8 décembre 2022, un premier courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été adressé au prestataire, la société SK PROPRETE, afin de constater d’une part l’absence de contrôle des chambres, ainsi que l’absence de nettoyage de certaines chambres.
Par la suite, de très nombreux échanges ont eu lieu, la situation n’ayant fait qu’empirer avec un dialogue se rompant au fur et à mesure.
Le 22 février 2023, une mise en demeure a été adressée par la société DOUCITEL à son cocontractant, en le sommant de se mettre en conformité avec les attendus du contrat, et dans le cas contraire, une résiliation anticipée serait envisagée.
Par ailleurs, le franchiseur, le groupe ACCOR, a mis en demeure son franchisé, la société DOUCITEL, de prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives avant d’être lui-même sanctionné.
Le 14 mars 2023, une réunion présentielle a eu lieu avec le directeur général de la société SK PROPRETE et leur gouvernante, mais aucune amélioration ne s’est fait sentir.
Devant l’absence de toute amélioration, le 25 avril 2023 la société DOUCITEL a envoyé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à sa cocontractante afin de mettre un terme au contrat qui les liaient, avec préavis de trente jours, soit une date de résiliation au 31 mai 2023.
Le 9 mai 2023, la société SK PROPRETE a contesté les termes de la rupture du contrat.
Par courrier du 17 mai 2023, la société SK PROPRETE a pris acte de la rupture du contrat en demandant au titre de la qualification qu’elle retenait, l’indemnité de résiliation anticipée restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 152.169,67 EUR TTC.
Toutefois, la société DOUCITEL a réfuté la qualification de résiliation anticipée, considérant au contraire que la qualification adéquate à retenir était celle de la résolution du contrat due à des manquements graves et répétés.
Le 23 mai 2023, un commissaire de justice a procédé au sein des locaux exploités par la société DOUCITEL à des constatations suite à une ordonnance basée sur une instruction in futurum, postérieurement donc au courrier de résiliation.
Le 30 août 2023, la société SK PROPRETE a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société DOUCITEL.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES demande de :
Vu les dispositions des articles 1211 et suivantes du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les conditions générales de vente,
Vu les pièces et la jurisprudence,
* Dire abusive la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée reconduit jusqu’au 30 avril 2024 ;
* Condamner la société DOUCITEL à lui payer la somme de 152.163,67 EUR et ce avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société DOUCITEL à lui payer la somme de 4.053,16 EUR au titre des trois factures impayées avec intérêts de droit et capitalisation ;
* Condamner la société DOUCITEL à lui payer la somme de 8.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DOUCITEL aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier.
De son côté, la société DOUCITEL demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1126, 1217, 1224, 1226, 1231-1, 1231-5 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Débouter la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
* Déclarer la société DOUCITEL recevable et bien-fondé à prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu le 21 mars 2022 avec la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES en raison des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, et de l’inexécution de celles-ci, commis par la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES;
* Déclarer la résolution du contrat de prestations de services conclu le 21 mars 2022 entreprise par la société DOUCITEL justifiée et bien fondée ;
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
* Débouter la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 152.163,67 EUR outre intérêts à compter du 15 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
* Débouter la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.053,16 EUR, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts;
À titre reconventionnel,
Condamner la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS à l’indemniser des préjudices commerciaux, économiques et moraux subis du fait de ses agissements et en conséquence, condamner la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES à lui payer la somme de 20.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis;
À titre subsidiaire,
* Déclarer excessive la pénalité prévue au contrat de prestations de services conclu le 21 mars 2022 entre les sociétés SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS et DOUCITEL;
* Réduire le quantum de la clause pénale dont la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS sollicite l’application à la somme d’un euro, et subsidiairement, à de plus justes et raisonnables proportions ;
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS à lui payer la somme de 8.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice [D] en date des 6 et 8 avril 2023 ;
Si par extraordinaire, le tribunal devait envisager de rejeter l’argumentation et les demandes de la société DOUCITEL et faire droit à l’action et aux prétentions et demandes de la société SK PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 4 avril 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la qualification de la rupture contractuelle
Les stipulations contractuelles, notamment l’article 6.1, définissent que tout contrat non dénoncé au moins quatre mois avant la date d’échéance, connaîtra une tacite reconduction pour une nouvelle durée d’une année.
Aux termes de l’article 6.1 : « La résiliation devra intervenir au moins 4 mois avant la date d’échéance précitée par lettre recommandée avec AR, le cachet de la Poste faisant foi.
A défaut le contrat se prolongera par tacite reconduction pour une durée d’un an à un an. La résiliation interviendra au cours de cette période dans les mêmes conditions précitées.
Il est expressément convenu que toute résiliation intervenant pendant la durée minimale du contrat emporte paiements de l’intégralité des mensualités jusqu’aux termes de la durée prévue du contrat ».
Par ailleurs, l’article 6.4 des conditions générales de vente précise : « Dans tous les cas de résiliation anticipée par le client non motivée par un manquement du prestataire aux obligations du contrat et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse durant le délai de huit jours, il sera dû par le client, outre le paiement de la mensualité en cours (…), une somme égale à l’intégralité des mensualités de la période restant à courir jusqu’à son terme. Ladite somme sera irrémédiablement exigible ».
Ainsi, il appert que si un manquement du prestataire aux obligations contractuelles peut être soulevé et démontré, alors la qualification de résiliation anticipée sera inopérante et l’article 6.1 des conditions générales à écarter, tandis que l’article 6.4 des mêmes conditions générales sera à retenir dans le sens du rejet de la résiliation anticipée.
Le contentieux d’espèce basculerait alors vers une résolution du contrat, visée par les articles 1224 et suivants du code civil.
En outre, comme le souligne la société DOUCITEL, l’intégralité des mensualités payables jusqu’au terme de la durée du contrat, renouvelé tacitement, ne vise que la période minimale, soit la première année s’étant écoulée entre le 1 er avril 2022 et le 31 mars 2023.
Ainsi, le paiement de l’intégralité des mensualités du contrat jusqu’au terme serait nécessairement exclu en cas de reconnaissance de résiliation anticipée.
Ainsi, il apparaît très clairement à la lecture du dossier que la société SK PROPRETE a manqué à ses engagements contractuels, la prestation n’ayant jamais été satisfaisante, ni conforme aux attendus
du cahier des charges défini, qui comporte un protocole de vingt tâches à décliner et qui sont loin de l’avoir été.
Les conclusions et pièces fournies par la société DOUCITEL sont à cet effet exhaustives, traduisant une absence totale de maîtrise du métier du nettoyage, outre l’absence de matériel pour pouvoir exercer correctement la prestation.
Par ailleurs, les retours faits par la société DOUCITEL sur l’absence de qualité des prestations ont été nombreux, des réunions se sont également tenues sans que cela permette une quelconque évolution, bien au contraire, la notation de l’hôtel concernant la prestation de nettoyage n’a cessé de baisser, au point de ne plus respecter les standards, ce qui a valu une mise en demeure du franchiseur, le groupe ACCOR.
Les procès-verbaux de constat du commissaire de justice laissent également peu de place à l’interprétation quant à la qualité de la prestation délivrée, lorsque celle-ci l’a été.
Il en résulte que la société SK PROPRETE ne maîtrisait pas ce métier, révélant ainsi un amateurisme certain dans cette activité, à telle enseigne que la procédure de nettoyage ne semble pas avoir été communiquée aux femmes de chambres, et dans le cas contraire, n’a nullement été mise en application.
La société SK PROPRETE est d’ailleurs connue, et ce par voie de presse, pour ces méthodes de management et l’absence de sérieux dans sa prestation.
Dès lors, les multiples manquements pointés peuvent être qualifiés de graves, permettant ainsi de faire droit à la demande de résolution soulevée par la société DOUCITEL, et ce conformément à l’article 1217 du code civil qui permet dans un de ses alinéas de « provoquer la résolution du contrat ».
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
De ce fait, la résolution ne peut être prononcée que si un formalisme a, au préalable, été respecté, œ qui a été le cas, puisque, d’une part, la société SK PROPRETE a été, à de multiples reprises, avertie des dysfonctionnements, que ce soit oralement ou par courrier, et que, d’autre part, une mise en demeure a été adressée le 22 février 2023, laissant un délai raisonnable pour que le prestataire s’exécute, le courrier recommandé avec demande d’avis de réception ayant été transmis le 25 avril 2023 avec préavis d’un mois, soit effectif au 31 mai 2023.
Il appert que la société SK PROPRETE est déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualification de résiliation anticipée et de toute demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les factures en suspens
La société SK PROPRETE produit trois factures, postérieurement à l’envoi du courrier de résiliation du 25 avril 2023, au titre de prestations qui seraient intervenues.
Toutefois, absolument aucun élément, comme par exemple un planning validé par les deux cocontractants, permettrait d’affirmer, ou tout le moins de présumer, que des prestations aient pu être réalisées.
En particulier, la facture la plus importante, celle établie le 16 mai 2023 d’un montant de 3.322,94 EUR, concernant des rappels de facturation pour la mise à disposition de la gouvernante, ne saurait faire foi, dès lors, encore une fois, que la matérialité de la prestation n’est pas démontrée et que les factures émises précédemment, mais non produites, ne comprendraient déjà pas ce montant.
Ainsi, ce rappel de facturation comprend la période allant du mois de novembre 2022 à celui d’avril 2023, ce qui impliquerait que la société SK PROPRETE ait eu une trésorerie confortable de telle sorte qu’elle ait pu se passer de ces facturations courantes, ce qui semble peu probable.
Par conséquent, la société SK PROPRETE est déboutée de sa demande de paiement d’un montant de 4.053,16 EUR au titre de factures prétendument émises régulièrement.
Sur les demandes reconventionnelles
La société DOUCITEL sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 20.000,00 EUR au titre d’un préjudice commercial, économique et moral qu’elle aurait subi.
Il est évident qu’il a existé un préjudice d’image, la réputation de la société DOUCITEL ayant été négativement impactée par des notations en dessous de la moyenne des standards du groupe ACCOR. Ce préjudice a généré un manque à gagner certain. Ainsi, il convient de faire droit à l’indemnisation de ce préjudice, en le ramenant toutefois à de plus justes proportions.
Il suit que la société SK PROPRETE est condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur d’un montant de 7.000,00 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DOUCITEL, et de lui allouer la somme de 3.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société SK PROPRETE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare la résolution du contrat de prestations de services conclu le 21 mars 2022 entre la société DOUCITEL et la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ;
En conséquence, déboute la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES de sa demande de condamnation de la somme de 152.163,67 EUR au titre d’une résiliation anticipée ;
Déboute la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES de sa demande de paiement de la somme de 4.053,16 EUR au titre de trois factures réclamées ;
Condamne à titre reconventionnel la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à payer la somme de 7.000,00 EUR au titre d’un préjudice commercial, économique et moral subi par la société DOUCITEL ;
Condamne la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à payer à la société DOUCITEL la somme de 3.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société SK PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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