Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025P00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 10 Janvier 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE [Localité 1] [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire:
SAS AIM EPICERIE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale d’alimentation générale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 922318936.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 04 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame Elisabeth BASTOS, avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [J], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Madame [O] [W] épouse [Q], présidente, assistée par Maître Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS,
* L’URSSAF DE [Localité 1], créancière, prise en la personne de Madame [A], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [E] [J],
Maître [J] confirme les termes de son rapport concluant, malgré la venue de la dirigeante au rendez-vous, à l’absence d’ information sur la situation économique, financière et sociale de la société : en l’absence d’actif disponible identifié et compte tenu de l’existence du passif recensé à hauteur de 12.909,78 €, l’état de cessation des paiements est avéré. Le tribunal pourrait alors prononcer la liquidation judiciaire et fixer la date de cessation des paiements à 18 mois compte tenu de l’ancienneté de la créance de l’URSSAF DE [Localité 1].
Maître DAUDE expose au tribunal que les salariés sont payés et les loyers à jour. Compte tenu du montant du passif et des perspectives de continuation de l’activité, elle suggère l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Madame [A] ajoute que la DSN est fournie mais qu’aucun paiement n’a été effectué.
Madame Elisabeth BASTOS, juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport, aucun élément n’a été transmis par la société, et aucun actif disponible n’a été identifié. De ce fait, il serait souhaitable de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
Madame [I] [H], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
Au vu des information recueillies par le tribunal, l’attestation d’assurance n’a pas été fourni par la débitrice, il conviendra de la déposer avant la prochaine audience.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AIM EPICERIE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS AIM EPICERIE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’une attestation d’assurance à jour devra être déposée avant la prochaine audience,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS AIM EPICERIE à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 4 Septembre 2023, correspondant au maximum prévu par la loi,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AIM EPICERIE,
FIXE au 4 Septembre 2025 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 4 Septembre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [J], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [C] [T], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT qu’une attestation d’assurance à jour devra être déposée avant la prochaine audience,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
1 er Avril 2025 à 14 heures 15,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Norme ·
- Marchés de travaux ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Distribution ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- République ·
- Publicité
- Thé ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Élite ·
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère
- Cautionnement ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Civil ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Gestion ·
- Publication ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Résiliation
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Location-vente ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Reputee non écrite ·
- Compétence territoriale ·
- Matériel
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.