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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2024L00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 Février 2025
Références : 2024L00297 / 2024J00024
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20 février 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la :
SARL PHARMACIE D'[Localité 3] [Adresse 2],
Inscrite au R.C.S. de Sens sous le numéro 537852568, et nommé :
Madame Laurence DERBECQ, Juge Commissaire,
la SELARL [B] [T], prise en la personne de Maître [B] [T],
mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL PHARMACIE D'[Localité 3], avec le concours du mandataire judiciaire et déposé au greffe le 31 janvier 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de SENS.
DETAILS DES PROPOSITIONS DU PLAN :
Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales, sont concernées les créances suivantes, pour un montant de 2150,21€ ou 2321,21€ :
o BOIRON (347,21€) o CPAM DE L’YONNE (417,72€) o DELPECH PARIS (29,95€) o ENGIE (304,02€) o FARGEOT & CIE (35,12€) o SANDOZ (467,37€) o SANTEFI (102,68€) o TUASNE (140,20€) o VIATRIS SANTE (305,94€) o URSSAF (171€ uniquement dans l’hypothèse où les créances déclarées à titre provisionnel d’un montant de 4567,50€, ne deviennent pas définitives) Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1ère année : 5%
2ème année à 8ème année : 10%
9ème et 10ème année : 12,5%
La SARL PHARMACIE D'[Localité 3] sollicite l’abandon du cours des intérêts aux créanciers en bénéficiant (prêts conclus à plus d’un an), ainsi que l’abandon des éventuelles pénalités.
L’absence de réponse vaudra acceptation.
Créances provisionnelles :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d’anniversaire, le 1er étant réglé un an après l’arrêt du plan de sauvegarde par le tribunal.
Le versement des dividendes annuels se fera par acomptes mensuels d’égal montant entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectué par le mandataire par LRAR du 28 janvier 2025.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 18 Février 2025 où il a été entendu :
Madame [G] [K] épouse [Y], gérante, La SELARL [B] [T], prise en la personne de Maître [B] [T], mandataire judiciaire,
Maître [T] confirme les termes du rapport. Il ajoute que la principale créance concerne la Caisse d’Epargne, que la situation comptable sur trois mois présente un résultat de 10 000€, que l’activité se maintient, que les charges sont payées et que la dirigeante a baissé sa rémunération. La trésorerie est satisfaisante. La circularisation du plan a été faite aux créanciers, lesquels ont accepté le plan.
Il est favorable à l’arrêt de ce plan de sauvegarde.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable au plan de sauvegarde sur 10 ans intégrant à minima les trois demandes du mandataire judiciaire :
Provision mensuelle des dividendes et des frais du commissaire à l’exécution du plan, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, Inaliénabilité du fonds de commerce, Transmission des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que compte tenu des éléments comptable permettant d’établir une amélioration de la situation de la société et de l’accord exprès des créanciers, le ministère public émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde tel que proposé.
SUR CE,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté tacitement ou expressément le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS (10 ans),
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir l’activité de l’entreprise et de sauvegarder les emplois,
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après :
Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales, sont concernées les créances suivantes, pour un montant de 2150,21€ ou 2321,21€ :
o BOIRON (347,21€)
o CPAM DE L’YONNE (417,72€)
o DELPECH PARIS (29,95€)
o ENGIE (304,02€)
o FARGEOT & CIE (35,12€)
o SANDOZ (467,37€)
o SANTEFI (102,68€)
o TUASNE (140,20€)
o VIATRIS SANTE (305,94€)
o URSSAF (171€ uniquement dans l’hypothèse où les créances déclarées à titre provisionnel d’un montant de 4567,50€, ne deviennent pas définitives)
Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1ère année : 5%
2ème année à 8ème année : 10%
9ème et 10ème année : 12,5%
La SARL PHARMACIE D'[Localité 3] sollicite l’abandon du cours des intérêts aux créanciers en bénéficiant (prêts conclus à plus d’un an), ainsi que l’abandon des éventuelles pénalités.
L’absence de réponse vaudra acceptation.
Créances provisionnelles :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Attendu que le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d’anniversaire, le 1er étant réglé un an après l’arrêt du plan de sauvegarde par le tribunal.
Attendu que le versement des dividendes annuels se fera par acomptes mensuels d’égal montant entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que le fonds de commerce situé [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
Attendu que les comptes annuels devront être transmis au commissaire à l’exécution du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] dans les conditions suivantes :
Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales, sont concernées les créances suivantes, pour un montant de 2150,21€ ou 2321,21€ :
o BOIRON (347,21€)
o CPAM DE L’YONNE (417,72€)
o DELPECH PARIS (29,95€)
o ENGIE (304,02€)
o FARGEOT & CIE (35,12€)
o SANDOZ (467,37€)
o SANTEFI (102,68€)
o TUASNE (140,20€)
o VIATRIS SANTE (305,94€)
o URSSAF (171€ uniquement dans l’hypothèse où les créances déclarées à titre provisionnel d’un montant de 4567,50€, ne deviennent pas définitives)
Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1ère année : 5%
2ème année à 8ème année : 10%
9ème et 10ème année : 12,5%
Abandon du cours des intérêts aux créanciers en bénéficiant (prêts conclus à plus d’un an), ainsi que l’abandon des éventuelles pénalités.
Créances provisionnelles :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
FIXE la durée du plan à 10 ANS,
DIT que la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] versera les dividendes au moyen de versements mensuels égaux effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le 1er de chaque mois, le premier intervenant le 1er mars 2025,
DIT que la répartition des dividendes aux créanciers interviendra à la date anniversaire du plan, le premier étant réglé un an après l’arrêt du plan de sauvegarde, par le commissaire à l’exécution du plan,
DIT que la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] devra déposer ses comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la SARL PHARMACIE D'[Localité 3] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce,
MAINTIENT la SELARL [B] [T], prise en la personne de Maître [B] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’un seul dividende mensuel, le commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Février 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par, Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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