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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 juil. 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
— PIERRE LANNIER
[Adresse 2], RCS 351422258 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [Y] – [Adresse 1]
Maître [T] [N] [S] – [Adresse 3]
[Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— AZURA
[Adresse 6], RCS 981408719 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/06/2025,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/07/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, CommisGreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SASU PIERRE LANNIER à l’assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 24/04/2025 à la société AZURA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 18/06/2025 ;
ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître MATHIEU Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SASU PIERRE LANNIER, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société AZURA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/07/2025 a été prorogé en date du 23/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la société AZURA a été citée à comparaître par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2025 ;
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, comme il résulte de l’exploit versé aux débats ;
ATTENDU QUE la société AZURA n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
ATTENDU QUE conformément à l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire dès lors que la signification a été régulièrement effectuée ;
ATTENDU QU’ENFIN le défaut de constitution d’avocat et le silence de la société AZURA ne permettent pas de considérer qu’elle a acquiescé aux prétentions de la société PIERRE LANNIER.
ATTENDU QUE la société PIERRE LANNIER est spécialisée dans la fabrication et la vente de montres et de bijoux ;
ATTENDU QUE la société AZURA exploite un magasin d’horlogerie et bijouterie à [Localité 5] ;
ATTENDU QUE deux commandes ont été passées par la société AZURA : commande n° 2232550, facturée le 4 décembre 2023 pour un montant de 4.695,12 euros TTC commande n° 22328604, facturée le 21 décembre 2023 pour 444,48 euros TTC ;
ATTENDU QUE ces deux livraisons ont été réceptionnées par la société AZURA ;
ATTENDU QUE par écrit du 12 novembre 2024, la société AZURA s’est engagée à régler sa dette par un premier versement de 500 euros, puis par échéances mensuelles de 1.500 euros, jusqu’à extinction du solde ;
ATTENDU QUE cet échéancier n’a pas été respecté et qu’aucun règlement n’est intervenu à ce jour ;
ATTENDU QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, la société PIERRE LANNIER a mis en demeure la société AZURA de régler la somme de 5.139,60 euros TTC, à laquelle elle a ajouté une clause pénale de 160 euros ;
ATTENDU QUE seules deux factures sont produites aux débats, et qu’il y est mentionné qu’en cas de retard, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est applicable, soit 80 euros TTC au total ;
ATTENDU QUE cette clause pénale sera limitée à 80 euros TTC, le doublement réclamé n’étant pas justifié ;
ATTENDU QUE des intérêts de retard sont dus, calculés au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
ATTENDU QUE malgré relances et mise en demeure, la société AZURA est restée totalement silencieuse ;
ATTENDU QU’EN VERTU de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
ATTENDU QUE la créance de la société PIERRE LANNIER est établie par factures et preuves de réception de marchandises, est liquide, certaine et exigible ;
ATTENDU QU’en conséquence le juge condamnera la société AZURA a payer une provision de 5 216,60 euros TTC, clause pénale comprise ;
ATTENDU QUE la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive implique l’appréciation de l’intention du débiteur, ce qui ne ressort d’aucun élément versé aux débats ;
ATTENDU QU’EN CONSÉQUENCE, cette demande doit être rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
ATTENDU QUE la société PIERRE LANNIER a exposé des frais pour le recouvrement de sa créance ;
ATTENDU QU’IL SERAIT INÉQUITABLE de les laisser à sa charge ;
QU’EN CONSÉQUENCE, la société AZURA doit être condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
SUR L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
ATTENDU QUE la société AZURA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société AZURA à payer à titre provisionnel à la société PIERRE LANNIER la somme de 5.219,60 euros TTC, incluant la clause pénale de 80 euros ;
CONDAMNE la société AZURA à payer les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter des dates d’échéance des factures du 4 et 21 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AZURA à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Karine DABOT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE AZURA aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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