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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 23 juin 2025, n° 2025F00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00376
N° RG : 2025F00017 M. [P] [K] contre SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [I] / DE SARL [A] & CO
DEMANDEUR
M. [P] [K], [Adresse 1] SEINE comparant par Me Joy PESIGOT, [Adresse 2] et par Me Simon GRATIEN Avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [I] / DE SARL [A] & CO, [Adresse 3] comparant par Me Florence MASSA, [Adresse 4] et par Me Stephen GUATTERI, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Odile TALLON, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Régis BAUCHE, Assesseurs.
Prononcée le 23 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [A] & CO, anciennement appelée KSD GROUPE, est spécialisée dans l’activité de restauration traditionnelle.
Monsieur [P] [K], directeur des ressources humaines au sein de la société [A] & CO depuis le 10 mai 2018, constatant des retards dans le paiement de ses salaires, a saisi le conseil des prud’hommes le 14 novembre 2018, pour obtenir le rappel de ses salaires et autres indemnités.
Le conseil des prud’hommes par ordonnance du 18 mars 2019 l’a débouté de ses demandes aux motifs qu’il était co-gérant de la société au moment de la signature de son contrat de travail.
Monsieur [P] [K] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2019.
La société [A] & CO a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 juillet 2019 par le tribunal de commerce de NICE, convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2019.
C’est la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] qui a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Le 31 juillet 2019, Monsieur [P] [K] a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, entre les mains de la société BTSG2, sa créance et le 18 septembre, suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il a sommé le mandataire de lui paver les sommes dues.
La société BTSG2 a refusé au motif que Monsieur [P] [K] apparaissait en qualité de co-gérant de la société [A] & CO et qu’il avait été débouté de ses demandes par le Conseil des Prud’hommes.
Monsieur [P] [K] conteste sa qualité de gérant et déclare n’avoir jamais été convoqué et n’avoir jamais signé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2018 le désignant co-gérant de la société [A] & CO.
Il affirme être victime d’une usurpation d’identité.
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 décembre 2024, Monsieur [P] [K] a assigné la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I], liquidateur de la société [A] & CO devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Annuler purement et simplement l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er mars 2018 de la société [A] & CO ;
Ordonner au greffe du tribunal de commerce de céans de retirer la qualité de gérant de la société [A] & CO à Monsieur [G] auparavant [K] à effet rétroactif ; Condamner la société BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [A] & CO (anciennement KSD GROUPE), à régler à Monsieur [G] auparavant [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [A] & CO (anciennement KSD GROUPE), a régler à Monsieur [G]
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [P] [K] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Débouter la société BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [A] & CO (anciennement KSD GROUPE) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I], liquidateur de la société [A] & CO demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [P] [K] ;
Débouter Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions ; Condamner au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] ; Condamner Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande d’irrecevabilité pour le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [K] aux fins de solliciter la nullité de l’assemblée générale :
La société BTSG2 prise en la personne de maître [C] [I] es qualité rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 235-1 et suivants du Code de commerce, l’action en nullité des délibérations n’est ouverte qu’au gérant et aux associés de la SARL.
Et que cette qualité s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
Qu’en l’espèce, à la suite de l’enregistrement du PV du 1er mars 2018, le greffe du tribunal de commerce de NICE a découvert que Monsieur [P] [K] faisait l’objet d’une interdiction de gérer.
Que le juge commis à la surveillance du RCS a ordonné, le 16 octobre 2018, que cette mesure d’interdiction soit mentionnée, mettant ainsi fin à la qualité de gérant de Monsieur [P] [K] à compter de son prononcé.
Que selon ses propres dires, Monsieur [P] [K] revendique son absence de qualité d’associé.
Qu’en conséquence, à la date de l’assignation introductive de la présente instance, le 23 décembre 2024, Monsieur [P] [K] ni gérant, ni associé, ne disposait plus de la qualité pour agir en nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2018 de la société [A] & CO.
Monsieur [P] [K] réplique qu’il est inconcevable qu’il puisse être désigné gérant contre son gré et par usurpation d’identité sans lui permettre de solliciter la nullité de la délibération litigieuse.
Qu’en l’espèce, il demande la nullité de la délibération d’assemblée générale au titre de sa qualité de gérant, acquise malgré lui et par usurpation.
Que cette qualité étant enregistrée dans le registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de céans jusqu’à l’issue de la première instance au moins. Que si la société BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] & CO.
indique que la qualité de gérant de Monsieur [P] [K] aurait cessé à compter de l’ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2018, cela ne change rien.
Que c’est justement cette qualité de gérant qui lui est reprochée, dans l’instance prud’hommale, raison pour laquelle il est fondé à solliciter la nullité d’une telle désignation même si elle a depuis cessée.
Que sa qualité pour agir ne peut donc sérieusement être contestée. SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Attendu que la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] affirme que Monsieur [P] [K] n’est ni gérant ni associé de la société [A] & CO à la date de l’introduction de la présente instance.
Que pour autant, si Monsieur [P] [K] conteste sa qualité de gérant de la société [A] & CO et indique avoir été victime d’une usurpation d’identité, il apparaît dans les statuts de la société [A] & CO, produits à l’instance, comme détenant 20 parts sociales de la SARL.
Que dans ces conditions, son intérêt pour agir en nullité d’une délibération de cette SARL est légitime.
D’autant plus qu’il serait inéquitable de lui reprocher sa qualité de gérant sans lui permettre de se défendre sur ce point.
Il convient, en conséquence, de constater que Monsieur [P] [K] a bien qualité à agir en nullité de la délibération du 1er mars 2018 de la société [A] & CO et de débouter la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] de sa demande d’irrecevabilité de ce chef.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] [K] pour prescription : La société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 235-9 du Code de commerce, un associé peut agir en nullité d’une assemblée générale dans un délai de trois ans à compter de la date de la délibération. Qu’en cas de « dissimulation » de l’assemblée générale, le point de départ de ce délai est reporté et que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’associé a eu connaissance de la délibération sociale dissimulée.
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [K] a porté plainte dès le 16 août 2018 en précisant n’avoir jamais apposé sa signature sur les documents créant la société [A] & CO. Que par courrier du 18 octobre 2019, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] informait Monsieur [P] [K] qu’il apparaissait comme co-gérant de la société [A] & CO.
Qu’enfin, dans ses conclusions du 4 novembre 2019 devant la cour d’appel, Monsieur [P] [K] produit le PV de l’assemblée générale du 1er mars 2018.
Que Monsieur [P] [K] a donc eu connaissance de ce PV d’AGE depuis au plus tard le 4 novembre 2019.
Que l’action en nullité aurait dû intervenir avant le 4 novembre 2022.
La société BTSG2 soulève, en conséquence, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [K] pour prescription.
En réponse, Monsieur [P] [K] indique que ce délai de 3 ans ne court pas en cas de dissimulation ayant entrainé une impossibilité d’agir pour l’intéressé.
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [K] a été victime d’une dissimulation et n’avait pas connaissance de cette délibération.
Qu’il était donc dans l’impossibilité d’agir contre celle-ci.
SUR CE
Attendu que l’article L 235-9 du Code de commerce dispose : « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6. »
Qu’en cas de dissimulation, le délai de prescription court à compter de la date du jour où l’associé a eu connaissance de la délibération sociale dissimulée.
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [K] produit la plainte qu’il a déposé auprès du procureur de la république contre Monsieur [O] [D], Monsieur [R] [X] et la société [A] & CO, anciennement dénommée KSD GROUPE, le 30 novembre 2018.
Qu’aux termes de cette plainte, il est indiqué au point 8 des faits et procédure « A la suite de sa démission, Monsieur [P] [K] a découvert que sa signature avait été imitée au sein d’un procès-verbal d’assemblée générale de KSD, en date du 1er mars 2018, déposé au tribunal de commerce de NICE le 3 août 2018, par lequel ce dernier aurait bénéficié d’une cession à titre gratuit de 20 parts sociales de la société KSD et en serait devenu le gérant…»
Il convient de constater que Monsieur [P] [K] avait connaissance de l’existence du PV du 1er mars 2018 depuis le 30 novembre 2018, point de départ du délai de prescription de 3 ans prévu à l’article L 235-9 du Code de commerce susvisé.
Que l’assignation par devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de solliciter l’annulation de cette assemblée générale du 1er mars 2018, date du 23 décembre 2024, soit plus de six ans après.
Il convient de constater que l’action de Monsieur [P] [K] est irrecevable car prescrite.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [A] & CO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter Monsieur [P] [K] de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [K]. Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [P] [K] ;
Déboute Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamne Monsieur [P] [K] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à la société BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [A] & CO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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