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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025P00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 21 Février 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
EURL TET-HOA [Adresse 3]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 792960171 et exerce une activité de prestations d’entretien corporel liées au bien être, réflexologie et massage, vente de produits alimentaires, matériels, accessoires.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Madame [L] [X], gérante,
Madame [X] expose au tribunal avoir reçu une assignation de 10000€ et ne peut pas prendre d’avocat. Elle doit depuis le 14 Février 2025, 1200€ en frais d’honoraires d’avocat.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL TET-HOA est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL TET-HOA doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que dans sa demande d’ouverture, l’EURL TET-HOA a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 14 Février 2025 ; qu’après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL TET-HOA, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 14 Février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [M] [N], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [S] [P], [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [L] [X] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYONMODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYONMODAT, greffier.
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