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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er avr. 2025, n° 2023008293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008293
JUGEMENT DU 01/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/02/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
C. Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE MBP société à responsabilité de droit italien [Adresse 1] ITALIE
Comparant par Maître [G] [H] et Maître [N] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[F]. (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [Q]
Copies aux parties et à leurs conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCIETE MBP (société à responsabilité de droit italien) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/10/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/02/2025,
Vu pour le défendeur, [F]. (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/02/2025,
LES FAITS
La société de droit italien MBP (ci-après MBP) fournit des solutions de pesage pour l’industrie.
La société [F] (ci-après [F]) est spécialisée dans la distribution, l’étude et la fabrication de matériels de pesage, manutention et emballages.
Le 14 août 2018, MBP a facturé à [F] des équipements pour une valeur totale de 134 000 € moins 20 100 € d’acompte, soit un total de 113 900 €.
[F] a émis deux règlements de 6 700 € le 29/09/2018 puis de 27 200 € le 20/03/2019.
Le 12 décembre 2019, une relance pour le paiement du solde de la facture du 14 août 2018 est adressée à [F] qui invoque une compensation avec une créance de la maison mère de MBP, la société PFM et la rupture brutale des relations commerciales en fin 2019.
Le 20 octobre 2023, une mise en demeure de payer est adressée à [F], puis le 27 octobre 2023, MBP assigne [F].
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 27 octobre 2023, MBP assigne [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
MBP par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L110-4 et L441-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 1336 à 1338 et 1347 du Code Civil, Vu l’article 1340 du Code Civil, Vu la date de l’exploit introductif d’instance du 27 octobre 2023,
Sur la demande principale
Sur la prescription :
* CONSTATER que l’échéance de la facture en cause était fixée au 31 octobre 2018 ;
* DIRE que les délais fixés par l’article L441-10 du Code de Commerce sont inapplicables en l’espèce et qu’il peut y être dérogé ;
* DIRE que la prescription quinquennale ne pouvait être acquise avant la date du 31 octobre 2023 ;
* JUGER que la prescription n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;
* DEBOUTER par voie de conséquence la Société [F] de l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription ;
* RECEVOIR en conséquence la Société MBP en l’ensemble de ses demandes, fins et écritures -CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société MBP la somme de 80.000 euros HT ;
* DIRE que la somme de 80.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 ;
Sur la compensation :
* DEBOUTER la Société [F] de sa demande de compensation vis-à-vis d’une prétendue créance à l’encontre du groupe PFM, la Société [F] ne pouvant démontrer la réunion et l’existence des conditions nécessaires à la délégation invoquée ;
* RAPPELER que la délégation de paiement ne se présume pas et doit être expresse ; DIRE qu’il ne peut y avoir de compensation en l’espèce ;
* JUGER par voie de conséquence que la Société [F] ne peut être libérée par rapport à une délégation de paiement qui n’existe pas ;
* La CONDAMNER de plus fort à payer à la Société MBP la somme de 80.000 euros HT, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 ;
Sur la demande reconventionnelle
* DEBOUTER la Société [F] de sa demande en paiement d’une somme de 53.998 €, au prétexte de rupture brutale de relations commerciales, faute pour la Société [F] de pouvoir démontrer l’existence de relations autres que de fournisseur à acquéreur ;
* DIRE n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre Juridiction, la Société [F] n’invoquant aucun moyen à cet effet ;
* La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société MBP la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société MBP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société [F] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[F] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 441-10, L 110-3, L110-4, L 442-6,1,5° du Code de commerce, 1336 à 1338, 1347 du Code civil, 122 du Code de procédure civile
A Titre Principal
* JUGER que l’action engagée par la société MBP à l’encontre de la société [F] est irrecevable car prescrite,
* DEBOUTER la société MBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A Titre Subsidiaire
* JUGER que le groupe PFM a effectué une compensation entre les sommes dues par PFM à [F] et celles dues pour [F] à MBP sous réserve pour cette dernière de produire un justificatif de la livraison intervenue,
* JUGER que la société [F] est libérée de sa dette conditionnelle,
* DEBOUTER la société MBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A Titre Reconventionnel
* JUGER que la société MBP, via sa société-mère, a rompu de manière brutale les relations commerciales avec la société [F] et la condamner au paiement de la somme de 53 998 Euros,
* En tant que de besoin, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille.
En Tout Etat De Cause
* CONDAMNER la société MBP à verser à la société [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
MBP soutient que :
* MBP a livré les machines sans contestation de [F] mais la facture n’a été réglée que partiellement.
* MBP et PFM sont deux sociétés distinctes et PFM est étrangère au litige. [F] ne peut donc opposer à MBP un litige allégué avec PFM.
* [F] sera donc condamnée au paiement du reliquat de la facture avec intérêts et en l’absence de toute justification valable pour refuser ce paiement à la somme de 5 000€ au titre d’une résistance abusive.
Sur l’argumentation de [F] :
Sur la prescription :
* La facture du 14 août 2018 prévoit au titre de son exigibilité les dispositions suivantes : 6 700€ au 31/08/2018 et 107 200€ au 31/10/2018.
* Le point de départ de la prescription résultant de l’article L110-4 du code de commerce est le lendemain de la date d’échéance mentionnée sur la facture, dans le cas présent le 1/11/2023. -L’action de MBP a donc bien été engagée avant la date de prescription.
* S’il est exact que l’article L441-10 fait obligation au vendeur et à l’acheteur de fixer un délai de paiement qui ne peut dépasser 60 jours après la date d’émission de la facture, rien n’interdit aux parties de prévoir un délai plus long, qui dans le cas présent bénéficie à l’acheteur. En outre, la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) prévoit qu’une telle vente n’est pas soumise au délai fixé par l’article L441-10 du code de commerce.
Sur la compensation :
* [F] ne justifie pas d’une délégation de paiement qui aurait été consentie et acceptée par MBP. Une telle délégation de paiement ne se présume pas et doit être expresse conformément à l’article 1340 du code civil.
* MBP et PFM sont deux entités légales distinctes. MBP n’est pas concernée par la dette alléguée de PFM et PFM ne peut imposer une compensation à MBP.
* Si certaines personnes peuvent avoir des fonctions qui concerne tant PFM que MBP, cela ne saurait démontrer que l’une décide pour l’autre.
Sur le préjudice invoqué :
* Le courrier cité à l’appui de la demande au titre d’une rupture brutale des relations commerciales est un courrier issu de PFM qui concerne PFM, même si la société MBP est indirectement citée. Et MBP n’a jamais refusé une quelconque commande de [F].
* En tout état de cause [F] n’a jamais été le distributeur ni le représentant de MBP en France. Il n’existait d’autres engagements que les contrats spécifiques que pouvaient constituer les achats-ventes.
[F] fait valoir que :
* Elle achetait et revendait depuis 1995 des machines de fabrication MBP, puis à partir de 2002 également des machines de fabrication de la société PFM, suite au rachat à cette date de MBP par PFM.
* En mai 2019, PFM créé une filiale française. Le 27 novembre 2019, PFM, arguant d’une baisse significative de son activité avec [F], qui selon ses dires « semble se porter vers un autre fournisseur », dénonce toute relation commerciale entre PFM Groupe et [F].
* Il n’est pas contesté que [F] a reçu de MBP une facture de 113 000 € datée du 14 août 2018 dont 80 000€ restent à payer. Néanmoins PFM devait à [F] une commission sur une vente directe, somme qu’elle souhaitait régler via une compensation avec la somme due à MBP.
A titre principal, la prescription.
* La dette est prescrite puisqu’un délai de 5 ans sépare la date maximale d’exigibilité de la facture selon l’article L 441-10 du code de commerce, soit 60 jours après l’émission de la facture le 14 août 2018, et la date de l’assignation le 27 octobre 2023.
* L’avis rendu par la Commission d’examen des pratiques commerciales du 9 juillet 2021 car s’appliquant à un contrat soumis à un droit étranger et à la convention de [Localité 1], ce qui n’est pas le cas dans cette vente où c’est le droit français qui s’applique et sur lequel s’appuie MBP.
A titre subsidiaire, la compensation.
* MBP et PFM ne font qu’une puisque PFM fait état d’une compensation entre les sommes dues par [F] à MBP et celles dues par PFM à [F] (pièce 2) et la lettre de rupture des relations commerciales dans laquelle PFM parle au nom de MBP (pièce 7).
* Les somme dues par PFM à [F] viennent d’une commission due à [F]. au titre d’une vente directe (voir mails).
* Puisqu’aucune relance n’était intervenue cela laissait supposer que la compensation avait été réalisée.
* Divers exemples fournis montrent que PFM agit et s’engage au nom de MBP de telle sorte que l’accord de compensation issu de PFM engage également MBP qu’elle dirige de fait.
A titre reconventionnel, la rupture brutale des relations commerciales établies.
* La rupture après 25 ans est justifiée par la relation avec un autre fournisseur alors qu’aucune exclusivité n’existait.
* Un préavis de 18 mois aurait dû être respecté et la perte de marge sur la période compensée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal note tout d’abord que dans les demandes [F] impliquent la société PFM (compensation) sans que cette dernière ne soit partie prenante à l’instance.
Par ailleurs dans ses demandes reconventionnelles, [F] demande au tribunal de condamner MBP au titre de l’article L 442-6,1,5° du Code de commerce, devenu en fait l’article L442-1-II qui condamne la rupture abusive d’une relation commerciale établie.
Or l’article L442-4-III dispose que :
« III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
En vertu de l’arrêt n°21-15.378 du 18 octobre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation cette règle est d’ordre public.
L’article 76 du CPC dispose :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Le tribunal d’Aix ne fait pas partie des juridictions fixées par décret pour juger des affaires relatives à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce.
Au cas présent il convient donc que le tribunal d’Aix-en-Provence se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille (devenu tribunal des activités
économiques désigné par décret comme compétent pour la zone géographique du tribunal d’Aix-en-Provence.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [F] dont la demande est à l’origine de l’incompétence du tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Se déclare incompétent pour connaitre de l’affaire, en application des articles L.442-1 et L.442-4 III du code de commerce au profit du tribunal des activités économiques de Marseille,
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Condamne la société [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,29 euros TTC dont TVA 18,89 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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