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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2025L00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh SOCIETE ARCHIBALD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 8 Juillet 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
M. [V] [Z] [Y] [Adresse 2],
Lequel entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est 818781155, exerce une activité de mandataire immobilier.
La procédure a été appelée à l’audience du 8 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
Monsieur [V] [Z],
La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [X],
mandataire judicaire,
Maître [X], dont le rapport concluait qu’en l’absence de trésorerie et de justificatifs d’assurances, le maintien de la période d’observation semblait inenvisageable et que la liquidation devrait être prononcée, expose au tribunal que les éléments ont été fournis. La trésorerie est de 1728 € à ce jour et le débiteur est couvert par les assurances de son enseigne et ses assurances personnelles.
Elle ajoute que le passif déclaré est de 140 000 € dont 128 000 € d’emprunt immobilier, et que des encaissements sont à venir en juillet et septembre. Maître [X] demande à ce que les règlements actuellement effectués en espèces, se fassent dorénavant par carte bancaire ou virement.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience et sans connaissance des éléments nouveaux, déclare qu’au vu du rapport de Maître [X], et donc de la situation financière, il serait souhaitable de prononcer la liquidation judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience et sans connaissance des éléments nouveaux, déclare que vu le défaut d’assurance et la situation comptable de la société, vu l’impossibilité présumée de redressement judiciaire, s’oppose à la poursuite de l’activité et sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT Monsieur [V] [Z] [Y] en période d’observation, laquelle prendra fin au 06 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
02 septembre 2025 à 11 heures 15, [Adresse 1], afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Z] [Y], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [V] [Z] [Y] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Monsieur [V] [Z] [Y] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [V] [Z] [Y] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 8 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYONMODAT, greffier.
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