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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 5 févr. 2025, n° 2024007026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024007026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2024007026
P.C. : 2024J402 · 681
Code
nature
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 05 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
SAS FORMUL
5 rue des Tisserands, ZI Les Terres Noires 85710 La Garnache
Activité : négoce de vêtements, plate-forme logistique approvisionnement de magasins d’articles textiles
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 547 250 613 (1972B00061)
Attendu que le Tribunal, dans le jugement d’ouverture, a fixé à 4 mois la période d’observation prévue à l’article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce,
La procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité,
Attendu que le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier,
Attendu que Monsieur [I] [G], gérant de la SARL FA-MOD, présidente de la SAS FORMUL, comparait en personne, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN cabinet KACERTIS AVOCATS – avocate au barreau de NANTES, lequel a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [V] [J], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRDS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, a comparu,
En présence de Madame [C] [A], Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation, que cependant il appert qu’il y a un manque de collaboration envers les organes de procédures souligné par Madame le Procureur de la République, que ce maintien doit être accompagné d’une collaboration pleine et entière du dirigeant de la société, que tous les points soulevés lors des débats en Chambre du Conseil devront être clarifiés, qu’il ne devra pas être créé de nouvelles dettes, faute de quoi, une conversion en liquidation judiciaire sera requise,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Sur rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Constate que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence maintient :
SAS FORMUL
Les Terres Noires 85710 La Garnache négoce de vêtements, plate-forme logistique approvisionnement de magasins d’articles textiles
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 1972B00061 (547 250 613)
en période d’observation, laquelle prendra fin au 02 avril 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de ce Tribunal le 02 avril 2025 à 14h15, en Chambre du Conseil, au 1er étage, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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