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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2026, n° 2026J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Frédérike LEBIET
Madame [W] [L]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
La Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* CROI SARL
[Adresse 3] [Localité 2], 939975215 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, déposé à Etude, l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] a fait assigner la société CROI devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la société CROI à lui payer la somme de 35 143,34€ correspondant aux sommes de :
* 34 900,01€ au titre des cotisations destinées aux congés payés pour les mois de février à juillet 2025 ;
* 243,33€ au titre des cotisations relatives à l’OPPBTP pour les mois de février et juillet 2025 ;
* Rejeter toute demande de non-application de l’exécution provisoire ;
* Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;
* Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ;
Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société CROI n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société CROI, dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la société CROI a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés ainsi qu’au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), financement dont elle assure le recouvrement.
Elle indique que la société CROI déclare mensuellement les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l’OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%.
Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l’entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la société CROI, les cotisations correspondantes n’ont pas été réglées, en dépit d’un courrier de relance ainsi que d’une mise en demeure du 9 octobre 2025. Elle indique que la société CROI reste ainsi redevable de la somme de 34 900,01€ au titre des cotisations destinées aux congés payés des mois de février à juillet 2025 ainsi que de la somme de 243,33€ pour les cotisations relatives à l’OPPBTP des mois de février à juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mars 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CROI cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant de février à juillet 2025.
Par courrier daté du 9 octobre 2025, réceptionné le 13 octobre 2025, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l’a mise en demeure de payer la somme globale de 35 143,34 euros au titre des cotisations congés payés et cotisations OPPBTP des mois de février à juillet 2025.
La société CROI, régulièrement assignée, ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations et n’explique pas les raisons de sa carence.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme de 35 143,34€.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CROI, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la société CROI sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CROI à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] la somme de 35 143,34 euros.
CONDAMNE la société CROI à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CROI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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