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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 23 janv. 2026, n° 2025013119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013119
Numéro PC : 4147180
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1], [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL, [Adresse 2]
Défendeur (s) : AIRWAYS AVIATION ACADEMY (SAS), [Adresse 3], [Localité 2] : 878 351 642 Représentant(s) : SELARL CSM2 – ERGA OMNES – ME BRIAN SANDIAN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/01/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 13 juin 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY dont le siège social est situé, [Adresse 4], représentée par son président M., [L], [F],
Attendu que ce jugement a désigné :
* Monsieur, [X], [S], en qualité de Juge-commissaire,
* la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître, [U], [M], en qualité d’Administrateur judiciaire,
* Maître, [E], [I], en qualité de Mandataire judiciaire,
Attendu que la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY a été spécialement constituée, en octobre 2019, dans le cadre de la reprise des actifs et de l’activité de formation aux métiers liés à l’aéronautique de la SASU ESMA, dans le cadre d’un plan de cession suite au redressement judiciaire dont bénéficiait cette dernière,
Attendu qu’en pratique la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY propose des cursus destinés à former des pilotes de ligne (formation AOT-ATPL), des hôtesses de l’air et des stewards (formation CCA-CCTO), ainsi que des formations en anglais (formation TOEIC),
Attendu que la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY compte un effectif global de 23 salariés, outre son Président, dont 1 en contrat d’apprentissage, en sus de 86 élèves inscrits,
Attendu qu’il ressort des informations transmises au Tribunal que les difficultés financières rencontrées par la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY sont liées à :
* la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 ayant entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires,
* d’importantes tensions de trésorerie dues à une baisse du nombre d’inscriptions d’étudiants, des difficultés d’accès à l’emprunt bancaire et un redressement fiscal d’un montant de 820.000,00 €,
* un incendie criminel intervenu le 20 mai 2025 qui a touché plusieurs aéronefs, dont trois aéronefs qui lui appartenaient,
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que, dans le cadre d’une procédure amiable, la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY a pu signer un protocole d’accord avec ses principaux créanciers reposant sur :
* un rééchelonnement du PGE contracté par la société,
* un rééchelonnement des loyers impayés à l’égard du bailleur,
* l’octroi de délais de paiement pour les dettes fiscales et sociales,
Attendu qu’en dépit de cet accord, la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY a de nouveau été confrontée à d’importantes tensions de trésorerie en 2024,
Attendu que pour pallier ses difficultés, la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY a notamment cédé plusieurs avions et a cessé de payer les frais d’hébergement des étudiants qui sont désormais à leur charge exclusive,
Attendu qu’une première requête tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire datée du 3 septembre 2025 a été déposée par l’administrateur judiciaire par devant le Tribunal de céans,
Attendu que par jugement en date du 3 octobre 2025, le Tribunal de céans a autorisé le maintien la période d’observation jusqu’à son terme et rappelé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025,
Attendu qu’à l’audience du 28 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025,
Attendu qu’une requête tendant à la conversion en liquidation judiciaire datée du 10 décembre 2025 a été déposée par l’administrateur judiciaire ; précisant que des démarches de cession ont été entreprises avec une date limite de dépôt des offres fixée au 15 janvier 2026 à 12h00,
Attendu qu’à l’audience du 12 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée une ultime fois au 16 janvier 2026, permettant l’examen éventuel des offres de cession,
Attendu que dans le délai ouvert pour le dépôt des offres, 3 offres de reprise ont été formalisées, ces dernières émanant de :
* la SAS SCOLA INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 € dont le siège social est, [Adresse 5], représentée par son Président Monsieur, [Z], [W], [V],
* la SAS FLY PROVENCE, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 € dont le siège social est, [Adresse 6], représentée par son Président Monsieur, [O], [R],
* la SAS AIR PARIS ACADEMY GROUP, société par actions simplifiée à capital variable au capital social de 340.000 € dont le siège social est, [Adresse 7], représentée par son Président Monsieur, [P], [G],
Attendu que 2 marques d’intention ont été formalisées au-delà de la date limite de dépôt des offres,
Attendu que les principales données peuvent être synthétisées comme suit :
* pour la SAS SCOLA INTERNATIONAL :
* prix de cession incluant le stock d’un montant de 51.000 €,
* absence de reprise de salarié,
* pour la SAS FLY PROVENCE :
* prix de cession d’un montant de 50.000 €,
* reprise d’un seul salarié, plus particulièrement le responsable pédagogique CCA,
* pour la SAS AIR PARIS ACADEMY GROUP :
* prix de cession d’un montant de 20.000 €,
* absence de reprise de salarié,
Attendu que lors de l’audience appelée en Chambre du Conseil le 16 janvier 2026, les offres de reprise des sociétés SCOLA INTERNATIONAL, FLY PROVENCE AIR et PARIS ACADEMY GROUP ont été présentées,
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus sur le périmètre des 3 offres de reprise formalisées,
Attendu qu’après avoir rappelé le contexte du dossier, l’administrateur judiciaire a souligné qu’aucune des offres de reprise n’assuraient le maintien de l’emploi dans la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY ; aucune offre ne visant une reprise supérieure à un salarié,
Attendu que l’administrateur judiciaire a ainsi souligné que ces propositions de reprise ne répondaient pas aux objectifs de la loi fixés par l’article L.642-1 du Code de commerce, émettant donc un avis défavorable à l’adoption de celles-ci,
Attendu que l’administrateur judiciaire a rappelé les termes de sa requête faisant état d’une dette postérieure impayée supérieure à 500.000 €,
Attendu qu’en l’absence d’offre de cession répondant aux objectifs de la loi et en présence de dettes nouvelles, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire, après avoir rappelé le montant du passif en cours de vérification supérieur à 20.000.000 €, a également conclu que la liquidation judiciaire ne pouvait que s’imposer pour les mêmes raisons que celles exprimées par l’administrateur judiciaire,
Attendu que le représentant de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, M., [L], [F], assisté de son conseil, s’est présenté et a été entendu en ses observations, sur les offres formalisées, sur sa dette de plus de 500 K€ nouvellement créée durant la période d’observation, ainsi que sur le reclassement individuel des étudiants inscrits,
Attendu que le dirigeant a relevé la médiocrité des offres de cession, l’existence d’une dette postérieure impayée et l’absence de ressources permettant d’envisager de régulariser la situation, concluant dans un sens favorable à la liquidation judiciaire sollicitée,
Attendu sur la situation des étudiants et sur demande du ministère public, que le représentant légal de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY a indiqué que la situation serait étudiée au cas par cas sans que le groupe puisse s’engager à se substituer à la structure défaillante en France,
Attendu que Mme, [H], [D], en qualité de représentant du CSE, et M., [A], [J], en qualité de représentant des salariés, ont également comparu et ont confirmé l’avis émis lors de leurs consultations, visant, en l’absence d’offre de reprise satisfaisante, le prononcé de la liquidation judiciaire après avoir rappelé les difficultés sur les formations en cours,
Attendu que M., [X], [S], Juge-commissaire, souligne à l’évidence qu’aucune offre de cession satisfaisante n’a été formalisée malgré les démarches entreprises, que la société n’est plus viable et qu’un redressement est manifestement impossible, devant conduire à la conversion en liquidation judiciaire malgré la situation des étudiants en formation,
Attendu enfin que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, en présence d’une situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’offre de reprise répondant aux objectifs de la loi que sont le maintient de l’activité, de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le ministère public a également déploré l’absence de soutien du groupe à l’égard des étudiants affectés par la situation de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY en dépit de l’existence d’autres centres de formation ouverts à l’international,
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des éléments transmis que malgré les démarches entreprises et les manifestations de plusieurs candidats, seules trois offres ont été formalisées dans le délai fixé,
Attendu toutefois que ces dernières sont en l’état irrecevables au regard des dispositions légales et ne répondent pas aux objectifs de la loi visant le maintien de l’activité, de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu par ailleurs que la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation n’est pas envisageable et que le maintien de la période d’observation conduirait à l’aggravation du passif postérieur dépassant d’ores et déjà 500.000 €,
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la conversion du redressement judiciaire dont bénéficie la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.642-1 et L.631-15 II du Code de commerce,
Le procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,
Vu l’avis des parties à la procédure,
CONSTATE l’irrecevabilité des trois offres de reprise déposées, ces dernières ne répondant pas aux dispositions et aux objectifs de la loi,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
MET FIN à la période d’observation et à la mission de la SELARL FHBX, représentée par Me, [U], [M], administrateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur, [X], [S] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT Me, [E], [I], Mandataire judiciaire, et le désigne en qualité de Liquidateur,
MAINTIENT la SCP, [T], [B] et, [K], [Y], Société civile professionnelle de Commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du Code de commerce et ordonne un récolement d’inventaire sur les actifs,
ORDONNE la transmission du présent jugement au greffe du tribunal pour mention au registre du commerce et des sociétés,
DIT que le présent jugement sera notifié à la société débitrice, à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, au ministère public et aux organismes sociaux et fiscaux concernés,
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à la loi,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et publiquement prononcé à l’audience les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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