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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 4 DECEMBRE 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA KONE, au capital de 1.410.015 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 592 052 302, APE 292 C et dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur comparant par son avocat Maître Camille BRETEAU, AARPI cabinet PdA, avocat au barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 4],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CONSTRUCTIONS SIMON, [Adresse 5]
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 16 mars 2022, la SAS CONSTRUCTIONS SIMON confie à la SAS KONE des travaux de conception, fabrication, fourniture et installation d’un ascenseur de type MONOSPACE 330 DX en acceptant le devis correspondant n° T-0005007924.
Le marché est conclu moyennant la somme de 30.840 € TTC et concerne le site de « SAINT SEROTIN- VSL [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à SENS, dont la SCI KERKRI est le maître d’ouvrage.
Ordonnance de Référé – 04.12.2025 SA KONE c/ SAS CONSTRUCTIONS SIMON n° 2025 R 00010 Page 1 sur 4
Le devis précise que le règlement doit s’effectuer aux conditions suivantes :
* un acompte de 30% à l’expédition des plans,
* un acompte de 40% à réception du matériel sur site,
* un acompte de 25% en fin de montage,'
* un acompte de 5% à la mise en service,
Alors que l’équipement est installé et en service depuis plusieurs mois, la SAS CONSTRUCTIONS SIMON n’a pas soldé le marché, qui représente un solde débiteur de 20.904,38€ au titre des situations n°2 du 15 février 2024, et n° 3 du 6 novembre 2024 de respectivement 10.656,08€ et 1.259,30€.
C’est dans ces conditions que la SA KONE a été contrainte d’assigner en référé la SAS CONSTRUCTIONS SIMON devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 20 novembre 2025 à 14h00 pour entendre :
CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS SIMON au paiement de la somme provisionnelle de 20.904,38€ et ce avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS SIMON au paiement de la somme provisionnelle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la SAS CONSTRUCTIONS SIMON aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE : La SAS KONE, par son avocat, verse les pièces à l’appui de ses prétentions, s’en remet à son acte introductif d’instance et précise :
Que le PV de réception a été signé par la SA KONE et le maître d’ouvrage, la SCI KERKRI, le 25 septembre 2024, sans aucune réserve,
Que la mise en service a bien eu lieu puisqu’un contrat d’entretien dudit appareil a été signé en parallèle le 19 septembre 2024,
Que suite à plusieurs courriels de relance de la SAS KONE, la directrice générale de la SAS CONSTRUCTIONS SIMON, Madame [H], indique par courriel du 16 septembre 2024 rencontrer des difficultés avec le maître d’ouvrage, mais annonce un règlement « dès réception du règlement de notre client »,
Que d’éventuelles difficultés rencontrées par la SAS CONSTRUCTIONS SIMON avec la SCI KERKRI, maître d’ouvrage, n’ont pas à peser sur la SAS KONE dont les factures sont impayées
depuis plus d’un an,
Que malgré une ultime tentative de recouvrement amiable initié par le conseil de la SA KONE, par lettre recommandée en date du 27 mars 2025, la SAS CONSTRUCTIONS SIMON n’a pas donné suite,
PRETENTION EN DEFENSE : La SAS CONSTRUCTIONS SIMON bien que régulièrement assignée à comparaitre par acte d’huissier conformément à l’article 658 du code de procédure civile en date du 5 septembre 2025, dont une copie a été remise à Madame [H] [Q], directrice ainsi déclarée, qui affirme être habilitée à recevoir la copie dudit acte, n’a pas constitué avocat et a fait défaut à l’audience du 6 novembre 2025,
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu le marché conclu entre la SA KONE et la SAS CONSTRUCTIONS SIMON, et le devis accepté précisaient les conditions de règlement,
Attendu que le PV de réception a été signé le 25 septembre 2024, entre la SA KONE et le maître d’ouvrage, la SCI KERKRI, et ce sans aucune réserve,
Attendu que si la SAS CONSTRUCTIONS SIMON a rencontré des difficultés avec le maître d’ouvrage, la SCI KERKRI, cela ne la dispense pas de respecter les conditions de règlement qu’elle a accepté auprès de la SA KONE, et d’en payer les factures,
Attendu que la SAS CONSTRUCTIONS SIMON, bien que régulièrement citée à comparaître devant le juge des référés, à domicile certifié et à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’elle n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Que la demande provisionnelle ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse, au vu des pièces versées aux débats,
Que par conséquent, le juge des référés déclarera la SA KONE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
DECLARONS la SA KONE recevable en ses demandes fins et prétentions et les déclarons bien fondées,
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTIONS SIMON au paiement de la somme provisionnelle de VINGT MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES TTC (20.904,38€) et ce avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTIONS SIMON au paiement de la somme provisionnelle de QUARANTE EUROS (40€) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTIONS SIMON au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTIONS SIMON aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (38.65€)
RETENU à l’audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Madame Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
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