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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2025001891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 001891
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
Affaire : [L] [H] -[W]-Entretien et création de jardins petits travaux de maçonnerie petits murets et dallages vente de plantes « [Adresse 1] » [Adresse 2] Représentée Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de Draguignan
Et : SELARL DELORET-[J], prise en la personne de Maître [U] [J] Mandataire judiciaire de [L] [H] -[W]-[Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Monsieur Daniel LECLER – Monsieur Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de [L] [H] -[W]- avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de [L] [H] résulteraient du fait qu’il a dû se séparer de ses deux fils avec lesquels il travaillait; par ailleurs, la trésorerie de l’entreprise a été impactée par les prélèvements effectués par la MSA; l’expert-comptable n’étant plus réglé, les derniers bilans n’ont pas été établis, le chiffre d’affaires annuel se situerait entre 22 et 25 000€; L’activité est atone et le carnet de commandes est peu fourni; [L] [H], qui collabore avec les organes de la procédure, n’est plus assuré pour son activité ; l’exposant a déposé une requête afin de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui sera prochainement évoquée devant le Tribunal de Commerce ;
[L] [H] a indiqué qu’en l’absence de perspectives, il sollicitait la liquidation judiciaire de son entreprise et qu’il était inutile de trainer ; il lui resterait 3 semaines de chantiers à terminer mais il n’en prend plus ; [L] [H] a confirmé qu’il ne disposait pas d’une assurance en cours de validité pour son activité ;
Le Ministère Public a indiqué que l’affaire mise au rôle visait à statuer sur le renouvellement de la période d’observation en non la conversion en liquidation judiciaire qui fera l’objet d’une autre audience ; il s’est par ailleurs étonné du fait que [L] [H] entende terminer 3 semaines de chantiers alors qu’il n’est pas assuré ce qui est totalement illégal ; Le Ministère Public l’a exhorté à cesser son activité ou à trouver une assurance ; Le Ministère Public ne s’oppose pas à une courte prolongation de la période d’observation sous ces conditions d’assurance.
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation semble insatisfaisant ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’il note la collaboration du dirigeant, relève que celui-ci n’est pas assuré pour son activité et que le carnet de commande est peu fourni ; que des chantiers restent cependant à terminer.
Attendu que [L] [H] a sollicité la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire au regard de l’absence de perspectives mais souhaite terminer les chantiers en cours, le Tribunal ordonnera, sous réserve de la production d’une assurance en cours de validité, la poursuite de la période d’observation sur une courte durée en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 08/08/2025.
Dit que [L] [H]-[W]- sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra justifier d’une attestation d’assurance en cours de validité et informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes
nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025.
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