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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025L00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 18 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
Monsieur [D] [V] [J] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 321809451,
La procédure a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [D] [J], accompagén de son épouse,
* la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [B],
* Madame [S] [M], juge commissaire,
Maître [B] confirme les termes de son rapport concluant que sauf proposition ferme et définitive de cession, la liquidation judiciaire devra être prononcée, mais elle ajoute in fine qu’une dernière solution de cession éventuelle se profile à échéance d’un mois. Dans ces conditions, les assurances arrivant à échéance fin 2025 et en l’absence de dettes créées lors de la période d’observation, elle demande le maintien de celle-ci et un renvoi à bref délai.
Madame [M] n’a pas d’observations à ajouter.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare qu’en l’absence d’un réel plan de cession appuyé par les éléments, la liquidation judiciaire devra être prononcée.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une nouvelle période de six mois, expirant le 18 mars 2026, mais de renvoyer l’affaire à bref délai pour envisager une cession de l’entreprise, ou à défaut, prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu’au 18 mars 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [V] [J],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
21 octobre 2025 à 10 heures 45,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [V] [J], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [D] [V] [J] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Monsieur [D] [V] [J] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [D] [V] [J] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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