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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2023007596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023007596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 007596
Demandeur(s) : HSBC Continental Europe (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
HOIST FINANCE AB, soc. de droit suédois, venant aux droits d’HSBC
CONTINENTAL EUROPE (interv. vol.)
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Victoria CABAYE (ROUSSEL-CABAYE)/[Localité 4]
Me Mélissa EYDOUX (SELARL [W] & ASS.)/[Localité 5]
Me Victoria CABAYE (ROUSSEL-CABAYE)/[Localité 4]
Me Melissa EYDOUX (SEL. [W] & ASS.)/[Localité 5]
Défendeur(s) : [B] [H], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Z] [H], pris en qualité de caution
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant(s) : Cabinet MARMILLOT/[Localité 5]
Cabinet MARMILLOT/[Localité 5]
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
La société [D], SIREN 322 868 969, dont [Z] [H] était le directeur général et [B] [H] le président, a souscrit un prêt professionnelle 17 septembre 2013 d’un montant initial de 770.000 EUR d’une durée de 84 mois auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par actes des 17 septembre 2013, [Z] et [B] [H] se sont porté caution solidaire du remboursement du prêt visé à hauteur de 385.000 EUR chacun.
Par jugement du 19 février 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [D], convertie en liquidation judiciaire le 23 septembre 2020.
La banque HSBC CONTINENTAL EUROPE se considérait créancière de la société [D] à hauteur de 117.271,94 EUR au titre du capital restant dû, 21.621,86 EUR au titre des échéances impayées, outre les intérêts contractuels de 2.80% majoré de 3 points, soit 5.80% du 19 février 2020 jusqu’à parfait paiement. Elle a déclaré sa créance le 5 mars 2020 auprès du mandataire judiciaire désigné.
Par courriers du 25 septembre 2020 et 28 novembre 2022, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure [Z] et [B] [H] de régler les sommes dues.
Suivant exploits des 31 mai et 9 juin 2023, la banque HSBC CONTINENTALEUROPE a attrait Messieurs [Z] et [B] [H].
Le 14 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa succursale inscrite au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°843 407214, a informé [Z] et [B] [H] que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE lui avait cédé le 29 juillet 2024 un portefeuille de créances dont la créance détenue à l’égard de [D] au titre du prêt n° 4340297606 qui lui avait été consenti par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, et dont ils se sont porté caution solidaire.
À l’audience du 15 novembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société HOIST FINANCE AB venant désormais aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB,
Vu les dispositions des articles 1103, 1147, 1231-1, 2302, 2303, 2224, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 622-25-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence,
* Constater que par l’effet de cette cession, elle est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE au préjudice de [Z] [H] et [B] [H],
* Lui adjuger le bénéfice des précédents actes et écritures de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
* Juger recevable et recevoir son intervention volontaire à l’instance venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024,
* Dire et juger qu’elle vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
* Débouter [B] [H] et [Z] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la banque,
* Juger de l’absence de disproportion entre l’engagement de caution de [B] [H] et l’ensemble de ses biens et revenus.
* Juger de l’absence de disproportion entre l’engagement de caution de [Z] [H] et l’ensemble de ses biens et revenus.
* Constater que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de [B] [H] et de [Z] [H].
* Condamner solidairement [B] [H] et [Z] [H] à lui payer la somme de 47.776,59 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner solidairement [B] [H] et [Z] [H] au paiement de la somme de 2.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article !343-2 du Code civil
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
De leur côté, [Z] et [B] [H] demandent de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
* Constater la cession de créance de la banque HBSC CONTINENTAL EUROPE à la société HOIST FINANCE le 29 juillet 2024,
* Constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque HBSC CONTINENTAL EUROPE à l’égard des consorts [H],
* Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la banque HBSC CONTINENTAL EUROPE,
* Dire et juger que la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE ne justifie pas du point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre des cautions, à savoir le premier incident de paiement du débiteur principal,
* Prononcer la prescription de l’action de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE diligentée à l’encontre de [Z] et [B] [H],
À titre principal :
* Juger que les engagements de [Z] et [B] [H] sont manifestement disproportionnés au regard de leurs capacités financières et de leurs patrimoines,
* Juger que la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a violé ses obligations de conseil et d’information,
* Juger que les actes de cautionnement visés sont inefficaces,
* Condamner la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [Z] [H] la somme de 69.446,90 EUR en réparation du préjudice subi, somme qui se compensera avec les sommes dues au titre des engagements de caution,
* Condamner la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] [H] la somme de 69.446,90 EUR en réparation du préjudice subi, somme qui se compensera avec les sommes dues au titre des engagements de caution,
* Déclarer la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
En tout état de cause :
* Débouter la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à leur payer respectivement la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intérêt et la qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[Z] et [B] [H] ont accusé réception d’une correspondance de la part de la société HOIST FINANCE le 14 octobre 2024, société anonyme de droit suédois, ayant son siège social à [Localité 9], agissant en France par le biais de sa succursale.
Aux termes de cette correspondance, la société HOIST FINANCE indique à [Z] et [B] [H] que la banque HBSC CONTINENTAL EUROPE lui a cédé le 29 juillet 2024 la créance détenue à l’égard de la société [D] dont ils se sont portés caution solidaire.
Par conséquent, la banque HBSC CONTINENTAL EUROPE ne serait plus créancière à leur égard et ne pourrait donc solliciter dans le cadre de la présente action une quelconque condamnation.
En l’absence de créance à l’égard des consorts [H], l’action de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE serait irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Pour justifier de cette cession de créance, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats un procèsverbal de constat de la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE ET ASSOCIES, à [Localité 10] daté du 20 septembre 2024. Ce constat relate l’ACTE DE CESSION DE [Localité 11] de 2.038 créances de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la société HOIST FINANCE AB daté du 29 juillet 2024. La créance [D] en particulier est une de ces 2.038 créances.
Le tribunal juge que la société HOIST FINANCE AB est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE au préjudice de [Z] [H] et [B] [H].
Sur la prescription de l’action
Pour [Z] [H] et [B] [H], le délai de prescription contre la caution est de cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de l’exigibilité de la créance.
En effet, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De ce fait, c’est au jour où le débiteur principal cesse de payer son emprunt que l’obligation de paiement de la caution peut être invoquée par l’établissement bancaire.
L’établissement bancaire dispose d’un délai de cinq ans pour agir contre la caution dirigeante à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal (Cass. Civ 1, 6 novembre 2017, n° 16-15.331). Passé ce délai, l’action de la banque sera déclarée prescrite et donc irrecevable.
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Or, la banque HSBC ne justifie toujours pas de la date du premier incident de paiement. En conséquence, l’action est belle et bien prescrite.
Pour la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de société HSBC CONTINENTAL EUROPE, le point de départ du délai de prescription, a été jugé dans un arrêt la Cour de cassation du 22 janvier 1979 en tant qu’il correspondait à la date d’exigibilité de l’obligation principale. Plus précisément, la Cour de cassation a estimé que « le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour ou l’obligation principale est exigible » (Com. 22/01/1979, n°77-12.467).
Il ressort de cet arrêt auquel ce tribunal se rallie, que le point de départ du délai de prescription de l’action de la banque contre la caution est le jour de l’exigibilité du contrat de prêt.
En l’espèce, la créance a été rendue exigible par la mise en liquidation judiciaire de la société [D] le 23 septembre 2020 parue au BODACC le 29 septembre 2020. Dès lors, le délai de prescription contre la caution a débuté à compter de cette date.
La société HOIST FINANCE AB rappelle également, à juste raison, que la prescription de l’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est interrompue par la déclaration de créance et ne court à nouveau qu’à compter de la clôture de la liquidation (Cass. com., 23 nov. 2022, n°21-13.386) étant précisé au demeurant, que cette jurisprudence a été codifiée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l’article L. 622-25- 1 du code de commerce qui dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il suit de ce qui précède que l’action de société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de société HSBC CONTINENTAL EUROPE, engagée le 9 juin 2023, n’est pas prescrite.
Sur le cautionnement
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE était bénéficiaire de deux engagements de caution souscrits le 12 septembre 2013, à savoir l’engagement de caution solidaire de [Z] [H] dans la limite de 385.000 EUR sur le prêt de 770.000 EUR et celui de [B] [H] dans la limite de 385.000 EUR sur le prêt de 770.000 EUR.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
À l’appui de ces textes, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE, s’estime fondée à agir à l’encontre de [Z] et [B] [H] en qualité de cautions de la société [D] et de demander la condamnation solidaire de [B] [H] et [Z] [H] à lui payer la somme de 47.776.59 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Sur la disproportion manifeste
[B] [H] et [Z] [H] tentent de se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
[B] [H] et [Z] [H] considèrent que l’acte de cautionnement était disproportionné au vu de leurs capacités financières et du patrimoine au jour de la signature des actes.
La banque HSBC CONTINENTAL EUROPE ne se serait aucunement inquiétée et ne se serait aucunement attardée sur le patrimoine des concluants ni sur leurs dettes et leur taux d’endettement.
La banque ne produirait pas la fiche de renseignements, et elle n’aurait donc pas respecté ses obligations de conseil.
À partir de cette fiche, le banquier aurait dû apprécier la proportionnalité de la garantie demandée par rapport au patrimoine de la caution ainsi que sa capacité à honorer ses engagements.
Dans le cadre de l’activité de la société [D], [Z] [H] a été amené à souscrire aux divers actes de cautionnement détaillés comme suit :
A hauteur de 200.000 EUR auprès de la banque PALATINE
* À hauteur de 184.800 EUR auprès de la banque BPM
* À hauteur de 75.000 EUR auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE
* À hauteur de 500.000 EUR auprès de la banque BNP PARIBAS
* À hauteur de 120.000 EUR auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
* À hauteur de 150.000 EUR auprès de la banque MONTE PASCHI
[B] [H], quant à lui, a été amené à souscrire aux divers actes de cautionnement détaillés comme suit :
* À hauteur de 150.000 EUR auprès de la banque MONTE PASCHI,
* À hauteur de 192.500 EUR auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE,
* À hauteur de 250.000 EUR auprès de la banque BNP PARIBAS,
* À hauteur de 184.800 EUR auprès de la BANQUE POPULAIRE.
La banque, de son côté, rappelle que la charge de la preuve pèse sur la caution qui oppose à la banque créancière le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Dans un arrêt récent, il a été jugé qu’il appartenait à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
La jurisprudence considère que la caution doit non seulement établir la valorisation de son patrimoine mais également de ses ressources année par année. La Cour de cassation estime que la disproportion s’apprécie au moment où la caution s’engage. Il appartient ainsi à la caution d’établir la valeur et la consistance de son patrimoine par tous moyens appropriés.
La banque fait état des informations concernant les revenus et patrimoine de [B] [H] et [Z] [H].
1. Sur l’engagement de caution de [Z] [H]
[Z] [H] ne justifie aucunement de son patrimoine mobilier et immobilier, ni de son patrimoine financier au moment de son engagement de caution.
La caution étant tenue pour le tout sur l’ensemble de son patrimoine, la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de celle-ci et au regard de la totalité du quantum de l’engagement.
Contrairement à ce que tente de faire valoir [Z] [H], la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a pris soin de lui faire remplir une fiche de renseignements que le créancier verse aux débats.
Si une déclaration patrimoniale n’est pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet à l’établissement bancaire, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense d’un devoir de vérification.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que ce que [Z] [H] a déclaré lors de son engagement en qualité de caution n’est pas ce qu’il déclare aujourd’hui :
a. Sur l’actif
[Z] [H] a déclaré percevoir 41.535 EUR annuels au titre de ses salaires et 49.210 EUR au titre de pensions et retraites.
Il a également déclaré être propriétaire de sa résidence principale acquise en 1994 et estimée au jour de son engagement en qualité de caution, à la somme de 800.000 EUR.
Il a encore déclaré détenir un contrat d’assurance ou de capitalisation valorisé à la somme de 433.000 EUR et un portefeuille de titres estimé à 214.000 EUR.
Il a aussi déclaré détenir 55% des parts de la société [D] dont la valeur est 10.000.000 EUR, soit des parts sociales valorisées à hauteur de 5.500.000 EUR et détenir 40% des parts de la société [V] dont la valeur représente 5.000.000 EUR, soit des parts sociales valorisées à hauteur de 2.000.000 EUR.
L’actif total déclaré s’élèverait de à 8.947.000 EUR.
b. Sur le passif
Au titre de ses charges, [Z] [H] a déclaré rembourser un emprunt de 50.000 EUR et s’être déjà engagé en qualité de caution auprès de trois établissements bancaires pour un montant total de 275.000 EUR. Il n’a déclaré aucune autre charge, soit un passif déclaré d’un montant total de 325.000 EUR.
Outre un revenu annuel de 41.535 EUR au titre de ses salaires et un revenu annuel de 49.210 EUR au titre des pensions et retraites, l’actif net de charges est valorisé à la somme de 8.622.000 EUR.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE, s’est appuyée sur les déclarations et les documents fournis par [Z] [H] lors de son engagement de caution. Aucune disproportion ne peut être relevée.
Dès lors, [Z] [H] échoue à rapporter la preuve d’une prétendue disproportion par sa carence dans l’administration de la preuve.
2. Sur l’engagement de caution de [B] [H]
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE verse aux débats la fiche patrimoniale de [B] [H], de laquelle il ressort :
a. Sur l’actif
[B] [H] a déclaré percevoir 40.000 EUR annuels au titre de pensions de retraites et être propriétaire des biens suivants :
* Un appartement acquis en 1996 estimé au jour de l’engagement de caution à 95.000 EUR.
* Un appartement acquis en 1996 et estimé au jour de l’engagement de caution à 95.000 EUR
* Un studio acquis en 1998 et estimé au jour de l’engagement de caution à 90.000 EUR
* Un chalet acquis en 1977 estimé au jour de l’engagement de caution à 110.000 EUR
* Sa résidence principale acquise en 1973 et estimée au jour de l’engagement de caution à la somme de 420.000 EUR.
Soit un patrimoine immobilier, estimé à la somme de 810.000 EUR net de charges.
[B] [H] a également déclaré détenir un contrat d’assurance ou de capitalisation valorisé à la somme de 220.000 EUR et un portefeuille de titres au sein du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 35.000 EUR. Soit un actif total de 1.065.000 EUR.
b. Sur le passif
[B] [H] a déclaré rembourser un crédit auprès du CFF dont la charge annuelle représente 3.600 EUR et s’être porté caution auprès de trois établissements de crédits pour un montant total de 275.000 EUR. Il n’a pas déclaré d’autres charges. Soit un passif d’un montant total de 300.200 EUR.
Outre un revenu annuel de 40 000 euros au titre de revenu annuel, l’actif net de charges est valorisé à la somme de 764.800 EUR.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE, rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les parts sociales détenues par la caution au sein de la société cautionnée sont à prendre en compte dans l’estimation du patrimoine pour apprécier la disproportion de l’engagement. (Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378). Cette décision a d’ailleurs été rappelée par la Haute Juridiction (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-11.848).
Pour la banque, il convient donc de prendre en compte la valeur nominale des parts sociales que [B] [H] détenait au moment de son engagement dans la société [D].
Si [B] [H] n’a pas déclaré dans sa fiche patrimoniale, ses parts sociales, il ressort des statuts de la société qu’ils détenaient à eux deux la totalité des parts et des votes de la société [D] dont [B] [H] était président depuis le 13 juin 2013 et [Z] [H] directeur général.
Un engagement de caution d’un montant maximum de 385.000 EUR n’est pas manifestement disproportionné face à une rémunération nette de charge de 40.000 EUR, un actif net déclaré de 764.800 EUR et la possession de 44% des actions d’une société au capital social de 1.000.000 EUR.
Sur ce le tribunal constate que [B] [H] et [Z] [H], pour soutenir que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs revenus et à leurs patrimoines, se bornent à lister les engagements de caution qu’ils ont contractés par ailleurs sans lister les
charges, patrimoines et revenus au moment de l’engagement de caution, tout en reprochant à la banque de ne pas les avoir questionnés sur ce point.
La banque fournit aux débats des fiches patrimoniales, non contestées par [B] [H] et [Z] [H].
La banque, sur la base de ces fiches démontre que les engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leurs patrimoines.
Bien que la fiche patrimoniale ne soit pas obligatoire, la banque doit nécessairement tenir compte des éléments déclarés par la caution, lorsque cette fiche a été dument remplie et signée par cette dernière, en garantie d’engagements du débiteur cautionné.
En application des textes cités et des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal juge que les engagements de caution de [B] [H] et de [Z] [H] au moment de leur engagement n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leurs patrimoines.
Sur le devoir de mise en garde
[B] [H] et [Z] [H] considèrent que la banque HSBC CONTINENTAL EURPOE était soumise à une obligation de mise en garde, ayant pour objectif d’attirer l’attention du client sur l’opération projetée, principalement sur les risques prévisibles et non pas uniquement sur les risques théoriques. Le devoir de mise en garde supposerait une action beaucoup plus poussée du banquier, qui ne doit pas se contenter d’une information générale, mais d’une information plus précise, tenant compte tant des capacités du souscripteur que des caractéristiques du cautionnement souscrit.
La charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’obligation, il appartient à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’information et de conseil.
Pour [B] [H] et [Z] [H], la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE ne prouve aucunement y avoir satisfait.
[B] [H] et [Z] [H] considèrent qu’ils ne sont pas des cautions averties, même selon leur qualité de directeur général et de président de la société liquidée.
Selon les critères établis par la Cour de cassation, une caution avertie est une caution dotée d’une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements, c’est-àdire en pratique l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal (Cass. com., 31 mai 2016, n° 15-12.354 ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216 ; Cass.com., 14 oct. 2014, n° 13-24.358 ; Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27.703, Bull civ., IV, n° 20).
Une caution avertie dispose donc de compétences notamment financières de base, lui permettant d’apprécier le risque d’entreprise et l’opportunité d’un crédit.
Ainsi, est une caution avertie, la caution professionnelle du droit ou celle qui manifestement est compétente en matière de diagnostic d’entreprise, de stratégie et de gestion.
Ce n’est aucunement le cas en l’espèce, un président de société et un directeur général ne sont nullement des professionnels du droit, ni spécialisés dans l’analyse financière, encore moins concernant la femme de [Z] [H], totalement étrangère à la gestion de la société.
[B] [H] et [Z] [H] ne pourront donc être considérés comme des cautions averties.
De ce fait, le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil engage sa responsabilité. L’acte de cautionnement reste techniquement valable, mais la banque pourra être condamnée à indemniser la caution, le montant ainsi alloué se compensant avec les sommes dues au titre de l’engagement de caution. Le montant alloué permet généralement de diminuer la créance de la banque mais non pas de l’annuler.
En conséquence, [Z] et [B] [H] demandent à ce tribunal de condamner la Banque à leur payer à chacun la somme de 69.446,90 EUR en réparation du préjudice subi, somme qui se compensera avec les sommes dues au titre des engagements de caution.
De son côté, la banque rappelle qu’aucune obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur ou de la caution n’incombe à l’établissement bancaire.
La jurisprudence a, depuis des années, fixé qu’une banque était tenue à un principe de nonimmixtion dans les affaires de ses clients, ne pouvant tout au plus être débitrice que d’une simple obligation de mise en garde en fonction de critères précis.
Il ressort des éléments de jurisprudence que la partie adverse ne peut opposer à la banque un devoir de mise en garde sans prouver que l’opération aurait entraîné des risques d’endettement, ce que [Z] et [B] [H] ne prouvent pas.
Les cautions se contentent de se prétendre « clients non avertis » alors qu’il ressort de leurs propres conclusions et pièces qu’ils ont déjà recouru à des crédits.
1. S’agissant de [B] [H]
La banque verse aux débats la fiche patrimoniale, dument remplie et signée par [B] [H]. Sur la seule base de ces éléments, [B] [H] apparait d’ores et déjà comme un emprunteur averti.
De plus, il ressort des statuts de la société [D] que Monsieur [B] [H] était président du conseil d’administration depuis l’assemblée générale du 31 décembre 1997, que ce dernier était donc impliqué dans la vie de ladite société et disposait de compétences et de connaissances quant à la situation financière de son entreprise.
Pour cette raison, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en son temps ne peut être, en aucune façon, jugée débitrice d’une obligation de mise en garde à son endroit.
2. S’agissant de [Z] [H]
De même, la Banque verse aux débats la fiche patrimoniale de [Z] [H] de laquelle il ressort que ce dernier déclarait rembourser un emprunt auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, lors de son engagement en qualité de caution.
Il ressort des statuts de la société [D] que [Z] [H] était directeur général depuis le 10 juin 2013.
Surtout, ce dernier était président du Conseil d’administration et administrateur jusqu’à l’assemblée générale du 31 décembre 1997. Il a également été nommé administrateur lors de l’assemblée générale du 2 juin 2005.
Pour cette raison, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut être, en aucune façon, jugée débitrice d’une obligation de mise en garde à son endroit.
Sur ce, le tribunal, à l’examen des pièces déposées par les parties, juge que la demande de [Z] et [B] [H] d’être reconnus « caution non averties » est abusive au regard de leurs expériences et de leurs responsabilités. [Z] et [B] [H] ont été, administrateurs, ou directeur général, ou président d’une société au capital social de 1.000.000 EUR, et qui a réalisé jusqu’à 16.000.000 EUR de chiffre d’affaire en 2018. Ils tenaient à eux deux la totalité du capital depuis les années 1980.
Pour rechercher la responsabilité du banquier, ils auraient dû démontrer que la banque avait sur leur propre situation financière des informations qu’ils ignoraient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde et de conseil ne saurait prospérer.
Sur les sommes exigibles
Par l’acte d’assignation du 9 juin 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demandait au tribunal de condamner [B] [H] et [Z] [H] à lui payer chacun la somme 69.446,90 EUR outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 5,80% l’an à compter du 19 février.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, demande désormais de condamner solidairement [B] [H] et [Z] [H] à lui payer la somme de 47.776,59 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société HOIST FINANCE AB présente les documents suivants :
* contrat de prêt pour un montant de 770.000 EUR
* tableau d’amortissement prenant fin le 3 janvier 2021
* acte de caution de [B] [H] pour 385.000 EUR
* acte de caution de [Z] [H] pour 385.000 EUR
* déclaration de créance du 5 mars 2020 pour 138.893,80 EUR
* mise en demeure [B] [H] 25 septembre 2020 pour 138.893,80 EUR
* mise en demeure [Z] [H] 25 septembre 2020 pour 138.893,80 EUR
* courrier mise en demeure [B] [H] 28 novembre 2022 pour 138.893,80 EUR
* courrier mise en demeure [Z] [H] 28 novembre 2022 pour 138.893,80 EUR
La banque justifie ainsi d’une créance liquide et certaine.
Il suit que [B] [H] et [Z] [H] sont solidairement condamnés à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 47.776,59 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.
[B] [H] et [Z] [H] doivent supporter la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge recevable la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en son intervention volontaire et ses demandes,
Condamne solidairement [B] [H] et [Z] [H] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 47.776,59 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum [B] [H] et [Z] [H] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [B] [H] et [Z] [H] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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