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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 10 mars 2026, n° 2025F02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02510
N• MINUTE : 2026F00868
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP [J] BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] Sigle : [J] comparant par Me Thierry BAQUET [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB191)
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [L] [R] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAFUNNO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La [J] BANQUE POPULAIRE (ci-après [J]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 091 795 et dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuit le recouvrement d’une somme de 24 118,10 euros qu’elle affirme détenir sur Monsieur [S] [L] [R] (ci-après M. [R]) né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) et demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], en sa qualité de caution de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE, au titre d’échéances de prêts impayées.
Les tentatives de règlement amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaires de justice en date du 9 octobre 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude – article 658 du code de procédure civile) [J] assigne monsieur [R] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 novembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Déclarer la [J] BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes.
EN CONSEQUENCE
Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la [J] BANQUE POPULAIRE la somme de 24 118.10 euros, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
Le condamner à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02510, a été appelée pour mise en état à une audience le 7 novembre 2025.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, date repoussée au 10 mars 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – [J] – expose :
* qu’il a consenti à la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE en date 23 mars 2021, un prêt professionnel n°6766336 d’un montant de 60 000 euros, sur une durée de 60 mois, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 2% l’an hors assurance ;
* qu’à même date, par acte sous seing privé, monsieur [R] se portait caution personnelle de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard pour une durée de 84 mois ;
* que la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE a été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 04 juillet 2024, et qu’elle a déclaré sa créance entre les mains de la société A2MJ, Mandataire Judiciaire, en date du 22 juillet 2024, pour 1 056,05 euros au titre d’une mensualité échue et 22 083,78 euros au titre de 21 échéances à échoir sur le prêt n°6766336 ;
* qu’elle a adressé, en date du 01 août 2024, une lettre RAR mettant en demeure Monsieur [S] [R] de payer, sous 30 jours, la somme de 1 056.05 euros et l’avisant qu’il avait la possibilité de poursuivre le paiement des échéances en lieu et place de la société ;
* que SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 novembre 2024 et qu’elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H] [X], Mandataire Judiciaire, en date du 02 décembre 2024, pour 24 118,10 euros au titre du prêt n°6766336 ;
* qu’elle a adressé, en date du 02 décembre 2024, une mise en demeure à Monsieur [S] [R], de payer, sous 30 jours, la somme de 24 118,10 euros, montant pour lequel il s’était engagé, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
* qu’aucun règlement ne lui est parvenu
[J] produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Contrat prêt n°6766336 et tableau amortissement
Pièce n°2 – Acte de caution solidaire du 23 mars 2021
Pièce n°3 – Renseignements fournis par la caution
Pièce n°4 – Kbis SUEL INVESTISSEMENTS France
Pièce n°5 – Lettre déclaration de créance RJ
Pièce n°6 – Lettre RAR de mise en demeure du 1 er août 2024
Pièce n°7 – Lettre déclaration de créance LJ
Pièce n°8 – Lettre RAR de mise en demeure du 02 décembre 2024
Pièce n°9 – Décompte
Pièce n°10 – Lettres d’information à la caution des années 2022 à 2024
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
[J] a consenti à la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE en date 23 mars 2021, un prêt professionnel n°6766336 d’un montant de 60 000 euros, sur une durée de 60 mois, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 2% l’an hors assurance (Pièce n°1) contrat signé par M. [S] [R] es qualité de Président de la société ;
A cette même date et par acte sous seing privé, monsieur [R] se portait caution personnelle et solidaire, de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE, au titre du prêt de 60 000 euros et dans la limite de la même somme (pièce n°2);
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/07/2024, et à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SUEL INVESTISSEMENTS France, [J] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire (pièce n°5) ;
En date du 02 décembre 2024, [J] se manifeste auprès du liquidateur judiciaire de la société SUEL INVESTISSEMENTS France suite au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en date du 14/11/2024, rendant ainsi échue sa créance d’un montant de 24 118,10 euros (pièce n°7) décomposée comme suit à la date du 14/11/2024 ;
[…]
L’indemnité forfaitaire évoquée ci-dessus est expressément prévue à l’article 5 du contrat de prêt et s’élève à 5% du principal restant dû en cas d’échéances impayées ;
A la même date du 02 décembre 2024, [J] a adressé à M. [R] un courrier recommandé avec accusé de réception (réceptionné par ce dernier, pièce n°8) le mettant en demeure de régler, sous trente jours, la somme de 24 118,10 euros en sa qualité de caution ;
Enfin, [J] produit à l’appui de sa demande les courriers annuels d’information de la caution, adressés à monsieur [R] en date du 17 mars 2022, 15 mars 2023 et 19 mars 2024 (pièce n°10)
le Tribunal recevra donc [J] en sa demande, la dira fondée, y fera droit et :
* condamnera Monsieur [R], à payer à [J] la somme de 24 118,10 € décomposée comme suit :
* 22 871,08 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 02 décembre 2024, date de la mise en demeure et jusque parfait paiement ;
* 103,47 € au titre des intérêts dus du 24/06/2024 (date de la 1 ère échéance impayée) au 14/11/2024 (date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire)
* 1 143,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur les dommages-intérêts
La [J] ne justifie dans ses écritures par aucun moyen le quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [R] a obligé [J] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [J] pour une somme de 2 000 euros
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [R] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
reçoit la société [J] BANQUE POPULAIRE en sa demande, et la dit fondée
* condamne Monsieur [S] [L] [R], à payer à [J] BANQUE POPULAIRE la somme de 24 118,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
* déboute [J] BANQUE POPULAIRE de sa demande de dommage-intérêts ;
* condamne Monsieur [S] [L] [R] à verser à [J] BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne Monsieur [S] [L] [R] aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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