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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2026L00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026L00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 5 mai 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS CERNEAN PRO BAT [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 882586183,
La procédure a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur Anatolie CERNEAN, président,
* La SELARL [G] [V], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [V],
* Monsieur [H] [Q], juge commissaire,
Maître [G] [V] confirme les termes de son rapport et déclare que le passif actuellement déclaré s’élève à 65 404,37 € et est essentiellement constitué par une créance 52 979,37 € concernant le crédit-bail d’un véhicule qui a depuis été rendu et qui doit être vendu, la créance va donc être réduite.
Il ajoute que la première plaquette pour les comptes 2024, communiquée par l’entreprise, était erronée et une seconde plaquette modifiée a été transmise par le cabinet comptable mais aucun élément concernant l’exercice 2025 n’a été fourni.
De plus, l’entreprise a des chantiers en cours et des devis en attente de réponses, et les assurances sont à jour.
Il se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [H] [Q], juge commissaire, s’en remet aux conclusions de Maître [G] [V] et se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation mais demande que soit apporté une certaine rigueur comptable.
Monsieur [N] [O], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
7 juillet 2026 à 10 heures 30, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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