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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2025R00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00598
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2025R00598
SASU [R] C/ SARL KHA33
DEMANDERESSE
* SASU [R], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Anne D’ARFEUILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] à la décharge de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, membre de la SELARL STC AVOCAT, Société d’avocats, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SARL KHA33, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [R] SAS a vendu à la société KHA33 SARL des denrées alimentaires pour les besoins de son activité aux mois de juin et septembre 2024.
Estimant que la société KHA33 SARL ne lui avait pas réglé deux factures, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 14 mai 2025 restée sans réponse, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 3 juin 2025, la société [R] SAS a fait citer à comparaître la société KHA33 SARL devant nous, à l’audience du 24 juin 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [R] (2D) en ses demandes et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la société KHA33 SARL à régler, à titre provisionnel, la somme de 9.115,20 € à la société [R] (2D) majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 14 mai 2025.
CONDAMNER la société KHA33 SARL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société KHA33 SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
La société [R] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société KHA33 SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [R] SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société [R] SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société KHA33 SARL ne parait pas
sérieusement contestable. La société [R] SAS produit les factures et lettres de voiture y afférent.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
Nous déclarerons recevable et bien fondée la Société [R] (2D) en ses demandes et prétentions.
En conséquence, nous condamnerons la société KHA33 SARL à payer à titre provisionnel, à la société [R] SAS :
* la somme de la somme de 9.115,20 € à la société [R] SARL majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 mai 2025,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Nous condamnerons la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons la société KHA33 SARL aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DECLARONS recevable et bien fondée la société [R] SASU en ses demandes et prétentions.
CONDAMNONS la société KHA33 SARL à payer à titre provisionnel, à la société [R] SAS :
* la somme de la somme de 9.115,20 € à la société [R] SARL majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 mai 2025,
* la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société KHA33 SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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