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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025013309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025013309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/37/49/01*
R.G. : 2025013309 P.C. : 2025-1011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 12/12/2025, l’entreprise ci-après nommée :, [B], [Z] Adresse du siège social :, [Adresse 1]
Activité :
Négoce, commercialisation de services, produits et substances médicamenteux, recherche, identification, validation, production, procédés ou instruments à usage diagnostique et thérapeutique dans le traitement des maladies du foie et autres organes du corps humains.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 829253806 (2017B01267)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur, [G], [I], Représentant légal de la Société, assisté de Maître PIERRET Arthur, Avocat à, [Localité 1], a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et dans une situation économique et financière compromise, il a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise travaille sur la création d’un médicament très innovant dans le domaine du traitement du foie. Cette activité nécessite de pouvoir lever rapidement des fonds d’investissement. La conciliation n’a pas permis de trouver de solution pérenne. Aujourd’hui, il y a un besoin urgent d’un apport financier conséquent.
Il souhaite maintenir sa demande d’ouverture de redressement judiciaire, mais ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître, [X], [W], Avocat à Nantes, indique au tribunal que des discussions sont en cours avec des investisseurs, mais ceux-ci ne souscriront pas à une augmentation de capital en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Attendu qu’aux termes de ses réquisitions Monsieur le Procureur de la République, compte tenu de la situation, se montre très réservé sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui ne semble pas réaliste sur un plan économique.
Au vu des explications fournies à l’audience, il ne peut qu’émettre un avis favorable à une liquidation judiciaire et requiert en application de l’article L621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la Société le 19/12/2024.
Motifs de la décision
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la société, [B], [Z] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Que la société ne dispose pas des moyens financiers pour faire face aux délais nécessaires pour recevoir un agrément sur l’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau médicament.
Que les éventuels investisseurs pressentis ont déclaré qu’ils ne participeraient pas à une augmentation de capital en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Que le dirigeant de l’entreprise n’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il n’existe aucune perspective de plan de redressement par continuation, l’exploitation étant déficitaire.
Qu’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible.
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE, en application de l’article L621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation ouverte à l’encontre de la société, [B], [Z] le 19/12/2024.
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
,
[B], [Z]
,
[Adresse 1]
Activité :
Négoce, commercialisation de services, produits et substances médicamenteux, recherche, identification, validation, production, procédés ou instruments à usage diagnostique et thérapeutique dans le traitement des maladies du foie et autres organes du corps humains.
RCS, [Localité 1] B 829253806 (2017B01267)
avec poursuite administrative de l’activité de 8 jours
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/12/2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Pascale BOUYER Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître, [Y], [N] DE LA SELARL CECILE JOUIN, [Adresse 2]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL, [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur, [G], [I]
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-sept décembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé En présence du Ministère public : Monsieur Nicolas BURLIN
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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