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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 5 déc. 2025, n° 2025003853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/12/2025
N° de rôle : 2025 003853
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 05/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
[P] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats:
Faits et procédure :
Par assignation du 19/11/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[P] [E] [Adresse 3]
[Localité 3]
à défaut du paiement de la somme de 26.172,08 € au titre des cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.,
[P] [E] exploite une activité de Achat vente objet publicitaires et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 509 564 639,
[P] [E] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Motifs de la décision :
Des débats en Chambre du Conseil et des pièces versées par L’URSSAF, il résulte que le dernier versement spontané du cotisant date du 17/02/2025 pour une somme de 1.937,00 € au titre des cotisations du mois de janvier 2025 de sorte que 13 périodes mensuelles sont débitrices depuis juin 2024. Le gérant n’a pas réagi aux relances amiables ni aux menaces d’assignation. Le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations salariales sont dues à hauteur de 9.953,00 €. Le recouvrement forcé est inopérant malgré les procédures d’exécution engagée.
En réponse, [P] [E] expose que la crise COVID a fragilisé l’entreprise et que depuis 2024, elle rencontre des difficultés de trésorerie ayant dû avancer l’assurance crédit fournisseur. Il a restructuré l’entreprise en procédant à un licenciement et recherche de l’aide auprès de proches pour recapitaliser l’entreprise. Il s’engage à régler les cotisations salariales afin d’établir un échéancier avec l’URSSAF.
Le Tribunal constate que l’état de cessation des paiements est avéré lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face à un passif exigé ; qu’en l’occurrence au terme des présents débats un doute subsiste sur l’état réel ou supposé de cessation de paiements de [P] [E],
Dans pareilles circonstances, les dispositions de l’article L 621-1 alinéa 3 disposent « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise; ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L 623-2, il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Il convient donc, au vu de ce qui précède, de désigner un Juge enquêteur en la personne de Mme [L] [F], à charge pour celle-ci de déterminer si [P] [E] se trouve ou non en état de cessation des paiements et en l’état de l’affaire, de renvoyer celle-ci à l’audience du 06/02/2026 en Chambre du Conseil, après que le rapport du juge ait pu être déposé,
Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de statuer ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Vu les dispositions des articles L 621-1 alinéa 3 et L 623-2 du Code de Commerce,
Désigne Mme [L] [F], Juge enquêteur afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de :
[P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ordonne le renvoi de l’affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport, à l’audience du 06/02/2026, date à laquelle les débats seront rouverts,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
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